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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 avr. 2025, n° 25/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03588 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BSS
MINUTE: 25/788
Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [M]
née le 15 Décembre 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD,
Présente assistée de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 avril 2025.
Le 17 avril 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [M].
Depuis cette date, Madame [U] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 22 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 avril 2025.
A l’audience du 28 avril 2025, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [U] [M], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [M] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 avril 2025 pour troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice et idées suicidaires. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait des idées suicidaires, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Elle présentait des troubles du comportement, avec un contact étranger, une subaccélération psychique et une désinhibition. Elle souffrait d’anorexie.
L’avis motivé en date du 24 avril 2025 mentionne que la patiente dénie ou banalise les propos suicidaires qui ont conduit à son hospitalisation, de même que la dégradation de sa situation sociale depuis sa dernière hospitalisation il y a 4 mois. Elle ne s’inscrit pas dans un suivi ambulatoire. Elle présente un tableau atypique associant des éléments thymiques et psychotiques probables nécessitant une évaluation prolongée. Elle se montre ambivalente aux soins.
A l’audience, Madame [U] [M] déclare qu’elle avait des idées suicidaires à la suite d’une rupture amoureuse, raison pour laquelle elle a demandé de l’aide, et a été hospitalisée. Elle indique se sentir beaucoup mieux ce jour. Elle souhaite poursuivre son traitement à l’extérieur. Elle n’est pas favorable à la poursuite de son hospitalisation, et souhaiterait pouvoir retourner dans le sud chez son compagnon avec qui elle s’est finalement réconciliée. Elle déclare vivre difficilement cette hospitalisation.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [U] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Avril 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
Le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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