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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 août 2025, n° 25/07451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07451 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T2N
MINUTE: 25/1574
Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [P]
né le 21 Avril 1989 à [Localité 6] (BRÉSIL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [S] [K] [R] épouse [S] [F]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 août 2025
Le 09 août 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [P].
Depuis cette date, Monsieur [E] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 7].
Le 13 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 août 2025.
A l’audience du 19 Août 2025, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [E] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 8 août 2025 par le docteur [J], médecin, indique que Monsieur [E] [P] a un trouble ,psychaitrique connu. Son contact est lisse et obséquieux. Il présente des idées de persécution centrées sur sa femme, une absence de critique et des troubles necessitant une prise en charge urgente.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 13 août 2025 par le docteur [B], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : pathologie psychiatrique chronique évoluant depuis de nombreuses années. Admis via les urgences pour troubles du comportement au domicile dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. La symptomatologie clinique actuelle consiste en :accalmie psychomotrice, vécu persécutif; accalmie psychomotrice, déni des troubles et anosognosie; opposition passive aux soins.
L’avis médical motivé préconise de maintenir les soins à la demande d’un tiers en hospitalisation à temps complet.
A l’audience, Monsieur [E] [P] indique qu’il est atteint de schizophrénie, qu’il est malade aux yeux de la médecine mais pas aux yeux de Jésus. Il précise avoir arrêté son traitement parce qu’il se sentait mieux. Il expose vouloir sortir de l’hôpital et s’engage à prendre correctement ses médicaments en cas de mainlevée de l’hospitalisation.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Caroline DELFOSSE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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