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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 8 avr. 2026, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00273 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SN54 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [C] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [N] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Léa SERENA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 534
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 318
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
.[M] [C], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (67)
et de
.[Y] [B], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (31)
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 7] (13)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 23 octobre 2024,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
HOMOLOGUE l’acte liquidatif signé par les parties le 15 mars 2025 par-devant Me [R] [X], notaire à [Localité 8],
DÉCLARE la demande tendant à voir ordonner la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux irrecevable,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONDAMNE [Y] [B] à verser à [M] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 41 261,46 euros,
DIT qu’aux termes de l’acte liquidatif signé par les parties le 15 mars 2025, la prestation compensatoire sera réglée en totalité par compensation sur la soulte,
Autorité parentale
Concernant [O],
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de l’enfant mineure dans le respect du droit à sa vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineure,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez [Y] [B],
FIXE le droit d’accueil de [M] [C] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire, les semaines impaires, du vendredi 18 heres 30 au dimanche 19 heures,
DIT que l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par la bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par elle,
— Pendant la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
DIT que pendant les vacances scolaires, le transfert aura lieu le vendredi à 18 heures 30 et que l’enfant sera récupérée par le parent qui commence sa semaine d’accueil au domicile de l’autre parent,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite comprenant le transport des enfants sont à la charge du parent qui l’exerce,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
Concernant [O],
CONDAMNE [M] [C] à payer à [Y] [B], une contribution de 300 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 26 avril 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE [M] [C] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins,et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Concernant [J] et [P],
CONDAMNE [Y] [B] à verser un montant de 400 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] et de [P],
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de [J] et de [P],
CONDAMNE [M] [C] à verser un montant de 400 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] et de [P],
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de [J] et de [P],
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027, sur la base de l’indice des prix à la consommation [1], série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE chacun des parents à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, des frais médicaux et paramédicaux non remboursés, des frais extra-scolaires ,des frais scolaires , des frais d’ abonnements pour les transports en commun exposés pour les trois enfants sous réserve d’un accord express et préalable des parties sur l’engagement et le montant de la dépense,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés après accord express préalable sur l’engagement et le montant de la dépense,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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