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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 23/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00811 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQTN
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [Z]
demeurant 11 rue Buhler – 68100 MULHOUSE
représentée par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Anne ZIMMERER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] a observé plusieurs arrêts de travail de manière continue en lien avec une affection de longue durée.
Au terme des trois ans d’indemnisation, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a mis fin, par courrier du 7 juin 2023, au versement de ses indemnités journalières à compter du 17 mai 2023.
Le 7 juillet 2023, Madame [Z] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) au motif qu’il lui avait été accordé une prise en charge pour un arrêt de travail supérieur à six mois jusqu’au 31 août 2023. Elle estimait que les indemnités journalières devaient lui être versées jusqu’à cette date.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois suivant sa saisine.
Par requête réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 novembre 2023, Madame [L] [Z] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [L] [Z], représentée par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 10 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Madame [Z] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
— Annuler la décision implicite de rejet de la CPAM du Haut-Rhin ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [Z] des indemnités journalières du 17 mai 2023 au 31 août 2023 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [Z] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] rappelle qu’elle bénéficiait d’une prise en charge pour ALD du 1er septembre 2020 au 31 août 2023.
A compter du 1er septembre 2020, Madame [Z] a été en arrêt maladie en raison d’une pathologie des yeux. Un protocole de soins avait été établi en février 2021 pour un « kératocône bilatéral » et valable jusqu’au 31 août 2023.
Selon Madame [Z], il s’agissait d’une ALD non exonérante suite à un arrêt de travail de plus de six mois. Il n’était pas question d’une prise en charge de soins.
Par ailleurs, Madame [Z] conteste avoir été en ALD depuis le 18 mai 2020.
Elle était en droit de bénéficier de ses indemnités journalières jusqu’au 31 août 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 25 mars 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Confirmer le bienfondé de la décision de la Caisse du 7 juin 2023 ;
— Débouter Madame [L] [Z] de toutes ses demandes.
Selon la Caisse, l’assurée a bénéficié d’arrêts de travail pour ALD depuis le 18 mai 2020. Le versement était donc possible pendant trois années.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le 7 juillet 2023, Madame [Z] a saisi la Commission de recours amiable (CRA), le recours ayant été réceptionné le 10 juillet 2023.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois suivant sa saisine.
Par requête réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 novembre 2023, Madame [L] [Z] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.
En conséquence, le recours présenté par Madame [Z] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur le droit au versement des indemnités journalières
Selon l’article L 323-1 du code de la sécurité sociale, « l’indemnité journalière prévue au 4e de l’article L321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail, et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale et calculée dans les conditions ci-après :
Pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;Pour les affections non mentionnées à l’article L324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »
Selon l’article R323-1 2e du Code de la sécurité sociale, « la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans.. »
L’article L324-1 du Code de la sécurité sociale précise « en cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l’assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption … »
La Caisse rappelle que l’indemnité journalière ne peut être servie que pendant une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection.
En l’espèce, Madame [Z] a été en arrêt de travail de manière continue à compter du 18 mai 2020, date du premier arrêt de travail en lien avec l’ALD.
Or Madame [Z] estime qu’elle devait bénéficier du versement des indemnités journalières jusqu’au 31 août 2023 puisque selon elle, elle n’a jamais fait de demande d’ALD avant février 2021.
A l’appui de ses prétentions, elle justifie d’un protocole de soins établi en février 2021 pour un « kératocône bilatéral » et valable jusqu’au 31 août 2023 ainsi que de l’accord de la CPAM pour la prise en charge d’un traitement de soins continus du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 notifié par courrier du 9 mars 2021.
De son côté, la Caisse produit l’attestation de paiement des indemnités journalières datée du 25 mars 2024 dans laquelle il est indiqué que les indemnités journalières ont été payées à compter du 18 mai 2020 en lien avec un arrêt de travail de plus de 6 mois conformément à l’article L324-1 du Code de la sécurité sociale et ce jusqu’au 17 mai 2023 sur le même fondement.
Afin de justifier de ce placement en ALD à compter du 18 mai 2020, la Caisse produit une capture d’écran de son logiciel selon lequel un avis favorable aurait été donné pour la poursuite de l’arrêt de travail dans le cadre de l’article L324-1 du Code de la sécurité sociale le 21 octobre 2020 avec effet à la date susvisée.
Force est de constater que la CPAM ne peut justifier de la notification de cet accord de prise en charge au titre de l’ALD à Madame [Z] alors que cette dernière la conteste.
Il convient de considérer qu’une capture d’écran ne suffit pas à conforter la position de la CPAM alors que de son côté, Madame [Z] justifie d’une prise en charge à compter du 1er septembre 2020.
En conséquence, il convient de considérer que Madame [Z] avait droit à des indemnités journalières jusqu’au 31 août 2023.
Aussi, la CPAM sera condamnée à payer à Madame [Z] les indemnités journalières à son profit du 17 mai 2023 au 31 août 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Z] a sollicité la condamnation de la CPAM à lui payer des dommages et intérêts en ce que le défaut de versement de ses indemnités journalières sur deux mois a eu des conséquences financières importantes, des prélèvements bancaires ayant été rejetés.
Toutefois, il sera noté qu’il a été fait droit à la demande de Madame [Z] en ce que la CPAM n’a pas produit les justificatifs à l’appui de ses prétentions, ce qui ne permet pas d’établir pour autant une faute de la part de la Caisse.
Concernant un éventuel préjudice financier pour Madame [Z], l’extrait du compte postal produit par l’intéressée démontre surtout un nombre important de remboursement de crédits à la consommation, ce qui préjudicie à une bonne gestion du budget familial, indépendamment du versement ou non des prestations sociales.
Aussi, la demande de dommages et intérêts de Madame [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il paraît équitable de condamner la CPAM du Haut-Rhin à prendre en charge une partie des frais irrépétibles engagés par Madame [Z].
Aussi, la CPAM sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Madame [Z] sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [L] [Z] ;
INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 7 juin 2023 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à payer à Madame [L] [Z] les indemnités journalières à son profit du 17 mai 2023 au 31 août 2023 ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à payer à Madame [L] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 juin 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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