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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 avr. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Avril 2025
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLTN
70O
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HAUUY, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffierlors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Par procès-verbal d’infraction au Code de l’urbanisme en date du 28 mars 2024 le maire de la commune de [Localité 5] a constaté, sur la parcelle appartenant à Monsieur [H] [C], défendeur à l’instance, la présence d’un mobil-home, d’une terrasse couverte et d’une terrasse non couverte installés sans autorisation administrative préalable ainsi que l’abattage d’arbres classés (pièce n°4 demanderesse).
Par un arrêté du 14 mai 2024, le Maire de la commune de [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [C] de procéder aux opérations nécessaires à la remise à son état initial de son terrain (pièce n°6 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, la commune de Piré-Chancé, représentée par son maire, a fait citer Monsieur [H] [C] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 695, 696, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile et L480-14 du Code de l’urbanisme, aux fins de :
— ordonner à Monsieur [C], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et ce pendant un délai de 6 mois, de procéder à :
*l’enlèvement du mobil-home installé en dehors de toute autorisation ;
*la démolition de la terrasse couverte ;
*la démolition de la terrasse non couverte en surplomb de la zone humide ;
*la remise de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] à l’état antérieur à la réalisation des constructions, installations et aménagements, en ce compris l’abattage des arbres protégés par le règlement du PLU.
— condamner Monsieur [C] à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 26 mars 2025, la commune de [Localité 5], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne l’ayant accepté, Monsieur [H] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le trouble manifestement illicite allégué
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite auquel la disposition précitée fait référence, peut être défini comme une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 5] exclut l’urbanisation des zones agricoles sauf pour les construction et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou service d’intérêt collectif (pièce n°3 demanderesse). La parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] section ZW, dont Monsieur [C] est propriétaire est située en zone agricole (pièce n°4 demanderesse).
Or, il a été constaté par procès-verbal d’infraction au Code de l’urbanisme, que des arbres classés ont été abattus ainsi que la présence d’un mobile home, d’un appenti en bois accolé, d’une terrasse couverte et d’une autre non couverte, installés sans autorisation administrative (pièce n°4 demanderesse).
En outre, il sera observé que la commune de [Localité 5] a rappelé, par deux fois, la règlementation applicable par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] et l’a mis en demeure de s’y conformer (pièces n°5 et 6 demanderesse). Ces courriers sont demeurés infructueux.
Dès lors, il doit dès lors être constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par suite, il convient donc de condamner Monsieur [C] à remettre la parcelle dans l’état où elle se trouvait antérieurement à la réalisation des constructions litigieuses.
Le prononcé d’une astreinte apparait nécessaire pour assurer l’exécution immédiate de la présente décision. La décision de condamnation sera donc assortie d’une astreinte provisoire, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». Monsieur [C], partie succombante, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du même code.
Aux termes de l’article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En raison des frais irrépétibles que la commune de [Localité 5] a dû engager pour assureur sa défense, l’équité commande de lui octroyer à ce titre la somme de 1000 € que Monsieur [C] sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière de référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à Monsieur [H] [C] la remise en état des lieux dans un délai de six mois en procédant :
— à l’enlèvement du mobil-home installé en dehors de toute autorisation,
— à la démolition de la terrasse couverte et de la terrasse non couverte, située en surplomb de la zone humide,
— à la remise en état de la parcelle cadatrée section [Cadastre 7] à l’état antérieur à la réalisation des constructions, installations et aménagement, en ce compris l’abattage des arbres protégés par le règlement du PLU;
DISONS que la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, courant 6 mois après la signification de la présente décision pendant un délai de trente jours (30 jours), délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
CONDAMNONS [H] [C] aux dépens de l’instance;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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