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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00965 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5VR
Code : 50D,
[M], [C]
c/,
[O], [L]
copie certifiée conforme délivrée le 11/12/2025
à
— , [M], [C]
— Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [M], [C]
née le 03 Avril 2000 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [O], [L],
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
assistée de Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 11 décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00965 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5VR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mai 2025, Madame, [M], [C] a acquis auprès de Madame, [O], [L] un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé DL 139 AZ pour un prix de 3.900 €.
Madame, [M], [C] a effectué des réparations sur le véhicule acquis et un ordre de réparation en date du 16 juin 2025 a listé un « problème de consommation excessive d’huile moteur, probable usure de la segmentation, consommation de 4,5 l d’huile pour un peu moins de 1000 kms » et le montant des réparations effectuées sur le véhicule s’est élevé à la somme de 1.419,37 €.
Par courrier recommandé en date du 19 juin 2025 adressé à Madame, [O], [L], Madame, [M], [C] a sollicité la résiliation de la vente en raison de vices cachés sur le véhicule suite à une panne du véhicule en raison d’un problème important sur le moteur, le véhicule étant inutilisable.
Madame, [O], [L] a refusé par courrier toute demande de résolution du contrat.
En l’absence d’issue amiable, par requête reçue le 30 juillet 2025, Madame, [M], [C] a sollicité du tribunal l’annulation de la vente du véhicule d’occasion pour vice caché et le remboursement de la somme de 4.000 € en principal et de 1.419,37 euros au titre des réparations engagées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
A l’audience, Madame, [M], [C] a actualisé ses demandes et a confirmé solliciter l’annulation de la vente, la somme de 3.900 € en remboursement du prix d’achat du véhicule, et le remboursement des réparations.
Elle a indiqué avoir acheté le véhicule pour le travail et que les difficultés techniques ont été constatées après deux heures de route et qu’il s’agissait d’une usure anormale du véhicule. Elle a précisé que le garagiste avait détecté une fuite « moteur ». Elle a précisé avoir téléphoné à Madame, [O], [L] qui l’a informée de mettre de l’huile toutes les trois semaines.
Elle a produit à l’appui de sa demande les ordres de réparations du garagiste ainsi qu’une lettre du garagiste en date du 27 juin 2025 expliquant les défaillances constatées sur ledit véhicule et les travaux consécutifs.
Madame, [O], [L], assistée de son conseil qui a déposé des conclusions, a demandé le débouté de l’ensemble des demandes de Madame, [C], et a sollicité la condamnation de Madame, [C] au paiement de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle a soutenu que les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil n’étaient pas réunies dans la mesure où la demanderesse, en l’absence d’expertise contradictoire qu’elle n’a pas sollicitée, n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un vice caché, ni la preuve que le kit de distribution a été effectivement changé, et a pointé le fait que la panne « moteur » est intervenue antérieurement à l’intervention du garagiste. Elle a souligné également les incohérences dans les pièces versées par Madame, [C] sur les deux ordres de réparation du même jour avec des indications kilométriques différentes pour le même véhicule.
De plus, elle a précisé que lors de l’achat du véhicule par Madame, [C] avait indiqué à l’acquéreuse toutes les réparations nécessaires ainsi que l’existence d’une surconsommation, raison pour laquelle le prix du véhicule avait été abaissé à 3.900 €. Elle a produit à cet effet des messages en ce sens. En tout état de cause, pour Madame, [L] il s’agissait de l’usure normale d’un véhicule de plus de 100000 km et de 12 ans d’âge.
N° RG 25/00965 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5VR
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au sens de l’article 1642 du code civil, le vice susceptible d’entraîner la résolution du contrat de vente doit être caché et donc non apparent à l’acheteur. Le caractère décelable du vice s’apprécie en considération de la qualité et des connaissances de l’acheteur.
L’article 1643 indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour être retenu, l’acquéreur doit démontrer à la fois que le vice existait antérieurement à la vente, qu’il est inhérent à cette dernière et qu’il compromet son usage normal.
Enfin il est constant que s’agissant d’un véhicule d’occasion, le vice allégué doit être d’une particulière gravité ; le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d’un véhicule neuf.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’aucune expertise contradictoire amiable n’a été diligentée préalablement à la saisine du tribunal, ni aucune expertise judiciaire sollicitée dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le tribunal ne peut se prononcer qu’au vu des pièces produites au débat sur l’existence d’un vice-caché.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de sa demande deux ordres de réparation créés le 16 juin 2025 ainsi qu’un courrier du garagiste expliquant les constatations réalisées sur le véhicule et ses conclusions à savoir qu’il s’agit d’une usure de la segmentation moteur qui a eu lieu ultérieurement au 15 mai 2025, date de leur première intervention sur ledit véhicule.
Il sera rappelé qu’au regard du kilométrage du véhicule, de son ancienneté, des réparations à effectuer et du prix pratiqué, Madame, [C] ne pouvait attendre un fonctionnement équivalent à celui d’un véhicule neuf et que l’usure du véhicule est à prendre en compte.
Il y a lieu de constater que si ces pièces ont bien été discutées contradictoirement à l’audience, les constatations techniques sur le véhicule litigieux ne ressortent que des écrits du garagiste ATR MICHELARD étant précisé qu’il existe des approximations et/ou incohérences dans les documents produits.
En effet, le garagiste fait d’une part état de réparations ayant eu lieu le 15 mai 2025 alors que l’ordre de réparation date du 16 juin 2025, d’autre part les deux ordres de réparation du 16 juin 2025 concernent le même véhicule mais avec un kilométrage différent et un n° de série différent de celui indiqué sur la carte grise du véhicule litigieux, et in fine, les termes du courrier explicatif du 27 juin 2025 ne permettent pas de déterminer quelles sont précisément les contrôles techniques réalisés pour aboutir aux constatations d’une usure de la segmentation moteur, qui selon lui, est de surcroît ultérieure à ses réparations.
Par ailleurs, aucun contrôle technique n’a été produit concernant ledit véhicule, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de quantifier les éventuels défauts majeurs ou mineurs constatés sur le véhicule litigieux et nécessitant des réparations.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites au débat que Madame, [L] avait alerté Madame, [C] des réparations à effectuer, ce qui avait donné lieu à une baisse de prix de 1.000 €, sur un prix initial affiché à 4.900 €, et il résulte des déclarations de Madame, [C] que le véhicule demeure roulant mais uniquement sur des petites distances.
Ainsi au regard des éléments produits au débat et en l’absence d’expertise technique, qui n’est au demeurant pas sollicitée, le tribunal considère que Madame, [M], [C] ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’existence d’un vice caché, rendant inutilisable ou diminuant fortement l’usage du véhicule.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la vente, du remboursement du prix payé ainsi que les dommages et intérêts résultant des réparations effectuées.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [M], [C] qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile, dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame, [M], [C] qui succombe, sera condamné à payer la somme de 800 € à Madame, [O], [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame, [M], [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame, [M], [C] à payer à Madame, [O], [L] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Madame, [M], [C] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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