Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 15 déc. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00220 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKHG
AFFAIRE : [U] [Y] [A] [N] veuve [E] C/ [M] [P], [Z] [J], [F] [J]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence de Madame [V] [R], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y] [A] [N] veuve [E]
née le 29 Décembre 1934 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florence GUEDOUE, de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Madame [M] [P]
née le 25 Août 1991 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [Z] [J]
né le 27 Juillet 1983 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
non comparant non représenté
Monsieur [F] [J]
né le 20 Mai 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2023, Madame [U] [N] Veuve [E] a donné à bail à Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] un logement sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 11]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1 400 euros hors charges.
Des loyers demeurant impayés, Madame [U] [N] Veuve [E] a fait signifier à Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] le 30 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 1er octobre 2024 et à Monsieur [F] [J], en qualité de caution, le 09 octobre 2024.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 09 janvier 2025 dénoncé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale le 16 janvier 2025, Madame [U] [N] Veuve [E] a assigné Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] et Monsieur [F] [J] aux fins de voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] de corps et de bien ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin, assistance de la force publique, ainsi que la condamnation solidaire de Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] et Monsieur [F] [J] au paiement d’une somme de 5 600 euros au titre des loyers et charges arrêtée au mois de janvier 2025 outre les loyers dus jusqu’au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer et les condamner solidairement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de leur départ, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, outre au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime, celui de la dénonciation à la caution et le coût de l’assignation.
Après plusieurs renvois à la demande des défendeurs, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle Madame [U] [N] Veuve [E] était représentée par son conseil et Madame [M] [P] était présente et non assistée et Monsieur [Z] [J] et Monsieur [F] [J] étaient non comparants et non représentés, bien que régulièrement cités.
Le bailleur maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 13.600 euros et indique que le paiement des loyers n’est pas repris.
Madame [M] [P] actualise sa situation, indiquant quitter le logement le 14 janvier 2026. Elle précise qu’elle va déposer un dossier de surendettement la semaine prochaine et qu’elle a envoyé un certificat médical pour justifier de son absence à l’audience précédente et ne s’explique pas que la juridiction ne l’a pas reçu. Elle indique avoir deux enfants au domicile.
Le diagnostic social et financier (carence) est parvenu au greffe le 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée” .
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’État dans le délai. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire enjoint au locataire de régler ses causes dans un délai de 2 mois de sorte que ce délai sera retenu.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 30 septembre 2024 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 30 novembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 30 novembre 2025.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
Madame [U] [N] Veuve [E] produit un exemplaire du contrat de bail signé le 29 avril 2023 au pied duquel, sur la dernière page, apparaît une mention manuscrite indiquant « je me porte fort et garant pour les titulaires du bail », cette mention étant suivie d’une signature.
En l’absence de copie d’une pièce d’identité et de l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de révision ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, outre la mention prévue par l’article 2297 du Code civil, force est de constater que le cautionnement évoqué est nul et que les demandes à l’égard de Monsieur [F] [J] seront rejetées.
En conséquence, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande du bailleur et de condamner solidairement Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 13.600 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 2.800 euros et à compter de la signification de la présente pour le surplus.
En outre, Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] sont solidairement condamnés à verser au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.400 euros à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Madame [U] [N] Veuve [E] sera déboutée de sa demande à l’encontre de Monsieur [F] [J].
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 V. – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Force est de constater que les locataires ne justifient ni n’allèguent d’ailleurs avoir repris le versement du loyer avant la date de l’audience de sorte qu’il n’est pas possible de leur accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion
A compter du 1er décembre 2024, Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement.
Madame [M] [P] indiquant quitter le logement le 16 janvier 2026, il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuel octroi de délais d’exécution s’agissant de l’expulsion, les locataires n’en sollicitant aucun d’ailleurs.
Il leur sera donc enjoint de quitter les lieux dès la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut, les bailleurs seront autorisés à procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous autres occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, dès l’expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] seront solidairement condamnés à verser à Madame [U] [N] Veuve [E] la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [U] [N] Veuve [E] sera déboutée de sa demande à l’encontre de Monsieur [F] [J].
Sur les dépens
Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] succombant au principal, seront solidairement condamnés au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que le coût de la notification de l’assignation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime, à l’exclusion de la dénonciation du commandement de payer à Monsieur [F] [J] et du coût de l’assignation le visant, ainsi que le coût de la sommation de signer un plan d’apurement,
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, au regard des graves conséquences générées par une expulsion, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 29 avril 2023, conclu entre d’une part Madame [U] [N] Veuve [E] et d’autre part Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] et portant sur un logement sis [Adresse 4] à la date du 30 novembre 2024 ;
— ORDONNE à Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier dès l’expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— DECLARE nul l’acte de cautionnement attribué à Monsieur [F] [J] ;
— CONDAMNE solidairement Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [U] [N] Veuve [E] en deniers ou quittance, la somme de 13.600 euros (TREIZE MILLE SIX CENTS EUROS) au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 2 800 euros (DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS) et à compter de la signification de la présente pour le surplus ;
— DEBOUTE Madame [U] [N] Veuve [E] de sa demande à l’encontre de Monsieur [F] [J] au titre des arriérés de loyers ;
— CONDAMNE solidairement Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [U] [N] Veuve [E] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.400 euros à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— DEBOUTE Madame [U] [N] Veuve [E] de sa demande à l’encontre de Monsieur [F] [J] au titre de l’indemnité d’occupation ;
— CONDAMNE solidairement Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] à verser à Madame [U] [N] Veuve [E] la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DEBOUTE Madame [U] [N] Veuve [E] de sa demande à l’encontre de Monsieur [F] [J] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE solidairement Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [J] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que le coût de la notification de l’assignation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime, à l’exclusion de la dénonciation du commandement de payer à Monsieur [F] [J] et du coût de l’assignation le visant, ainsi que le coût de la sommation de signer un plan d’apurement ;
— ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Sapiteur ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Sociétés
- Gibier ·
- République ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exequatur ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Électronique
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Aide au retour ·
- Logement ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Copropriété ·
- Location saisonnière ·
- Procès-verbal ·
- Vote
- Construction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Devis ·
- Stade ·
- Laine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Convention d'assistance ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Usure ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Technique ·
- Vente ·
- Ordre ·
- Acheteur
- Crédit logement ·
- Ès-qualités ·
- Ayant-droit ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sommation
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Au fond
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.