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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 2 déc. 2024, n° 24/05700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 02/12/24
à : S.A.S. EXCEL MY FI
Copie exécutoire délivrée
le : 02/12/24
à : Maître Linda AZIZI
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/05700
N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4Y
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Linda AZIZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K035 substitué par Maître ALLI KHEDDAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
DÉFENDERESSE
S.A.S. EXCEL MY FI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 02 décembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4Y
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 8 octobre 2024, délivrée par Mme [Z] [T] et M. [U] [R], à la SAS Excel My Fi, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la condamner à leur payer une somme provisionnelle de 6.650,60 €, 2.000 € en réparation de leur préjudice, et 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS Excel My Fi n’était pas présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Une convention d’assistance administrative à domicile avait été conclue le 15 avril 2022 entre Mme [Z] [T], M. [U] [R], et la société Excel My Fi.
Par courriel du 17 janvier 2024, cette société s’est engagée à leur rembourser la somme de 6.650,60 € (pièce n°4 de Mme [T] et M. [R]).
A défaut de règlement, ce remboursement a été ensuite sollicité les 11 juin et 19 juillet 2024 (pièces n°5 et 6 de Mme [T] et M. [R]), sans résultat.
La volonté de la société Excel My Fi de s’engager à rembourser 6.650,60 €, résulte des déclarations non équivoques de M. [L], président de la société Excel My Fi ; l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; la société Excel My Fi est condamnée à payer 6.650,60 €, à Mme [T] et M. [R], à titre provisionnel.
En revanche, outre le fait qu’il ne peut être sollicité de dommages intérêts, en référé, mais seulement une provision sur les dommages intérêt dus, Mme [T] et M. [R] n’établissent, à l’évidence, aucun préjudice supplémentaire résultant de l’absence de règlement volontaire des 6.650,60 €. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement de 2.000 € de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Excel My Fi à payer à Mme [T] et M. [R], une somme provisionnelle de 6.650,60 € ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de 2.000 €, en réparation de leur préjudice ;
Condamnons la société Excel My Fi à payer 1.800 € à Mme [T] et M. [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Excel My Fi aux dépens.
Le greffier, Le président,
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