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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 14 mai 2025, n° 24/02835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. META |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
N° RG 24/02835 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUOT
N° : 25/00189
DEMANDERESSE :
S.C.I. META,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [G] [R], son gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEIDET, Greffière, lors du délibéré,
EXPÉDITIONS : SCI META, M. [U]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 07 septembre 2024, la SCI META, représentée par monsieur [G] [R], son gérant, a saisi le tribunal judiciaire de Blois d’une demande tendant à condamner monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 600,00 euros outre 160,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par courriers du 17 septembre 2024.
A l’audience qui s’est tenue le 05 mars 2025, la SCI META sollicite le maintien de l’ensemble de ses demandes. Elle explique qu’elle a acquis un immeuble dans lequel demeurait un locataire. Elle précise que monsieur [U] aurait continué à percevoir les loyers de mai à juillet 2023 et ne lui aurait pas davantage donné le montant du dépôt de garantie versé par le locataire au moment de la prise à bail.
En défense, monsieur [U] n’a fourni aucune explication.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Blois, compétent pour les demandes inférieures à 10.000,00 euros. Les parties n’ont formulé aucune observation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, modifiées par décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, la demanderesse justifie avoir saisi le conciliateur de justice qui a établi un procès-verbal de non-conciliation le 24 juin 2024. Sa demande sera donc déclarée recevable.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
En application des dispositions des articles L. 213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connait des actions relatives aux contrats de louages d’immeubles à usage d’habitation, à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, des actions relatives aux crédits à la consommation (et à l’inscription /radiation sur le FICP), et aux mesures de traitement des situations de surendettement.
Il ressort des éléments du dossier que c’est par erreur que le dossier a été orienté et enregistré dans le service des contentieux de la protection dans la mesure où il ressort clairement de la requête adressée par la SCI META que celui-ci entendait saisir le tribunal judiciaire, compétent pour traiter les demandes en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000,00 euros.
En l’occurrence, le litige oppose non pas un bailleur et un locataire, qui relèverait bien quant à lui de la compétence du juge des contentieux de la protection mais consiste d’une action en répétition de l’indu entre le nouveau propriétaire d’un bien donné à bail et l’ancien propriétaire de celui-ci. Le fondement de l’action n’est donc pas tant le contrat de bail mais le fait que l’ancien propriétaire du bien donné à bail aurait continué à percevoir des sommes au titre du contrat.
Il convient dès lors, au regard de la nature du litige, de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent au profit du tribunal judiciaire de Blois statuant en l’absence de représentation obligatoire et avec application de la procédure orale. Il convient également de réserver les demandes des parties et les dépens, tout en précisant qu’il appartiendra aux parties de communiquer au tribunal (et de s’échanger au préalable) tous justificatifs permettant de fonder leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE incompétent le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois au profit du tribunal judiciaire de Blois statuant en l’absence de représentation obligatoire et avec application de la procédure orale au profit du tribunal judiciaire statuant avec représentation obligatoire et application de la procédure écrite ;
PRÉCISE qu’il appartient aux parties de fournir tous justificatifs de nature à fonder leurs prétentions ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Blois conformément à l’article 82 du Code de Procédure Civile, avec une copie de la décision de renvoi ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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