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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01030 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4VP
N° MINUTE 25/00406
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [11]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [R], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE- LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 31 mars 2023 par la [4] ([6]) de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 9.756 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2017 et des 4 trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [I] [U] [L] le 18 août 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 15 octobre 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [I] [U] [L] ;
Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle la [7] et Monsieur [I] [U] [L] ont soutenu leurs écritures respectivement déposées au greffe le 11 décembre 2024 et à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 11 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La [7] soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif et le non-respect du délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’opposition est recevable si la lettre a été adressée dans le délai de quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] [L] ne conteste pas la tardiveté de l’opposition enregistrée par le greffe mais affirme avoir adressé, dans les délais impartis, un premier courrier d’opposition qui a été perdu par les services de [8] et n’a donc pas été réceptionné par le greffe.
A l’appui de ses dires, le Conseil de Monsieur [I] [U] [L] produit une copie d’un courrier daté du 31 août 2023 ayant pour objet une opposition (motivée) à la contrainte en litige (la référence à la lettre recommandée N°2C16344717122 y a été rajoutée de façon manuscrite) ainsi qu’une capture d’écran du site de [8] mentionnant que la lettre recommandée N°2C16344717122 a été prise en charge le 31 août 2023 mais retournée à l’expéditeur « car le facteur n’a pu identifier la boite aux lettres du destinataire ».
Ces éléments justifient suffisamment de l’envoi par le cotisant, le 31 août 2023, soit dans les délais impartis, d’un courrier d’opposition à la contrainte en litige.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée, et la réouverture des débats ordonnée pour les conclusions au fond de la [7].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement mixte,
REJETTE la fin de non-recevoir tiré de la forclusion de l’opposition ;
DECLARE Monsieur [I] [U] [L] recevable en son opposition à la contrainte émise le 31 mars 2023 par la [5] pour le recouvrement de la somme de 9.756 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2017 et des 4 trimestres 2018, et signifiée le 18 août 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 12 NOVEMBRE 2025 à 8H30 ;
DIT que la [5] devra communiquer ses écritures au fond AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2025 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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