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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 juin 2024, n° 21/05139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. PAPSO V, S.A.S. c/ S.A.S. SODEL, Société GA PROMOTION, PASQUINELLI, S.A.S. GA ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société PASQUINELLI et ROUZES, Société KEYOR, S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE, S.A. REVILOX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05139 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGI4
N° MINUTE :
Assignation du :
16 mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 juin 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. PAPSO V
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DEFENDERESSES
S.A.S. GA ENTREPRISE
[Adresse 16]
[Localité 11]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentées par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
[Adresse 5]
[Localité 22]
non représentée
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0541
S.A. REVILOX
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Maître Vanessa PORLIER de la SELARL SAPOVAL-PORLIER-ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1445
S.A.S. SODEL
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentée par Maître Séverine VALENT de la SELAFA AUDIT CONSEIL DEFENSE – ACD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0308
S.A.S. GCEB
[Adresse 9]
[Localité 20]
non représentée
S.A.S. PASQUINELLI
[Adresse 4]
[Localité 21]
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société PASQUINELLI et ROUZES
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentées par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SDEL TERTIAIRE
[Adresse 18]
[Localité 15]
non représentée
S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GCEB
[Adresse 18]
[Localité 15]
non représentée
S.A.S. SDEL TERTIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 25]
non représentée
S.A.S. ROUZES
[Adresse 6]
[Localité 23]
non représentée
Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP) en sa qualité d’assureur de la société SODEL
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 27 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 juin 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN , juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société PAPSO V, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] au [Localité 29] (92).
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
— la société GA PROMOTION, en qualité de promoteur immobilier ;
— la société GA ENTREPRISE, en qualité d’entreprise générale ;
— la société SODEL, en qualité de sous-traitant chargé du lot électricité, assurée auprès de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
— la société GCEB, en qualité de sous-traitant chargé du lot couverture étanchéité, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société PASQUINELLI, en qualité de sous-traitant chargé du lot menuiseries bois intérieures, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— la société ROUZES, en qualité de sous-traitant chargé du lot, cloisonnement amovible, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— la société SDEL TERTIAIRE, en qualité de sous-traitant chargé du lot sûreté courant faible, assurée auprès de la SMA SA ;
— la société ASSA ABLOY FRANCE, en qualité d’entreprise chargée de la fourniture des serrures ;
— les sociétés KEYOR et REVILOX, en qualité d’entreprises chargées de la fourniture des portes.
Les travaux ont été livrés, avec réserves, suivant procès-verbal du 16 mars 2020.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 16 mars 2021, la société PAPSO V a fait assigner la société GA PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de levée des réserves.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 13 avril 2021, la société PAPSO V a fait assigner la société GA ENTREPRISE devant le tribunal de commerce de Nanterre également aux fins de levée des réserves. Par jugement rendu le 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre s’est dessaisit de cette instance au profit du tribunal du tribunal judiciaire de Paris en raison de la connexité avec l’instance introduite aux mêmes fins à l’encontre de la société GA PROMOTION.
Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [B]. Les opérations d’expertise sont en cours.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 31 mars et 1er avril 2022, les sociétés GA PROMOTION et GA ENTREPRISE ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, AXA FRANCE IARD, ROUZES, SDEL TERTIAIRE, SMABTP, SMA SA, PASQUINELLI, GCEB et SODEL aux fins d’intervention forcée.
A l’audience du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure avec l’affaire principale.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 octobre, 31 octobre et 3 novembre 2022, les sociétés PASQUINELLI et AXA FRANCE IARD ont fait assigner en garantie les sociétés ASSA ABLOY FRANCE, KEYOR et REVILOX devant le tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure avec l’affaire principale.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, signifiées aux sociétés SMABTP, SAM SA, ASSA ABLOY France, ROUZES, SDEL TERTIAIRE les 19, 20 et 21 décembre 2023, les sociétés GA PROMOTION et GA ENTREPRISE sollicitent de :
« Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance du 15 mars 2022 (RG n°21/05139) aux sociétés suivantes :
— la société SODEL ;
— la SAS GCEB ;
— la SAS PASQUINELLI ;
— la SAS SDEL TERTIAIRE ;
— la SAS ROUZES ;
— la SAS ASSA ABLOY FRANCE ;
— la société KEYOR ;
— la SA REVILOX ;
— la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la société SDEL Tertiaire ;
— la SA SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GCEB ;
— la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés PASQUINELLI et ROUZES ;
— la compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société SODEL.
Juger que l’expert devra convoquer les sociétés précitées à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Faire sommation aux sociétés d’assister à la prochaine réunion d’expertise organisée par l’Expert judiciaire ;
Impartir un délai supplémentaire de 3 mois à l’Expert pour déposer son rapport ;
Réserver les dépens. »
A l’appui de leurs demandes, les sociétés GA PROMOTION et GA ENTREPRISE indiquent que la responsabilité des sous-traitants qu’elles désignent est susceptible d’être engagée au vu de ce que révèlent les opérations d’expertise.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société REVILOX sollicite de :
« Donner acte à la société REVILOX de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande en extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [B]
Réserver les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, les sociétés PASQUINELLI et AXA FRANCE IARD sollicitent de :
« Donner acte à la société PASQUINELLI ainsi que la Compagnie AXA FRANCE, es qualité d’assureur des société PASQUINELLI et ROUZES, de leurs plus expressions protestations et réserves quant à la demande en extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] par les sociétés GA PROMOTION et GA ENTREPRISE à leur encontre. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société KEYOR sollicite de :
« Donner acte à la société KEYOR de ses protestations et réserves d’usage sur la demande formée par les sociétés GA PROMOTION et GA ENTREPRISE en extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [B], suivant ordonnance du 15 mars ;
Réserver les dépens. »
Les sociétés CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et SODEL n’ont pas conclu en réponse.
Les sociétés ASSA ABLOY FRANCE, GCEB, SMA SA, SMABTP, SDEL TERTIAIRE et ROUZES n’ont pas constitué avocat. La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Aux termes de l’article 143 du même code, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
Il est constant en l’espèce que sont concernées par l’opération de construction susvisée, objet de l’expertise judiciaire en cours, les sociétés SODEL, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société SODEL, GCEB, SMABTP en qualité d’assureur de la société GCEB, PASQUINELLI, ROUZES, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des société PASQUINELLI et ROUZES, SDEL TERTIAIRE, SMA SA en qualité d’assureur de la société SDEL TERTIAIRE, ASSA ABLOY FRANCE, KEYOR et REVILOX.
Par conséquent, la mesure d’expertise leur sera rendue commune.
En revanche, il convient de débouter les sociétés GA PROMOTION et GA ENTREPRISE de leur demande aux fins qu’il soit fait sommation à ces parties d’assister aux opérations d’expertise, cette demande n’étant fondée ni en droit ni en fait.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Rendons communes aux sociétés SODEL, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société SODEL, GCEB, SMABTP en qualité d’assureur de la société GCEB, PASQUINELLI, ROUZES, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés PASQUINELLI et ROUZES, SDEL TERTIAIRE, SMA SA en qualité d’assureur de la société SDEL TERTIAIRE, ASSA ABLOY FRANCE, KEYOR et REVILOX l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 mars 2022, notamment la mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par les sociétés GA PROMOTION et GA ENTREPRISE à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30/07/2024 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – Régie du TJ de Paris
[Adresse 28]
horaires d’ouverture 09h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX026] – [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire;
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons au 30/10/2024 le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
Déboutons les sociétés GA PROMOTION et GA ENTREPRISE de leur demande aux fins qu’il soit fait sommation aux parties d’assister aux opérations d’expertise ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18/11/2024 à 10H10 pour faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 25 juin 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
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