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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. REAL GAME c/ [B] [D], [G] [L] [T] [O]
MINUTE N° 26/
Du 30 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/00857 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POLO
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
, Me Aurélie VINCENT
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Réouverture des débats aud 2 juin 2026 à 14H
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. REAL GAME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Andrea PESSIA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [G] [L] [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Andrea PESSIA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société REAL GAME, qui est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice depuis le 24 août 2016, exploite un fonds de commerce situé [Adresse 4] selon un bail commercial signé en date du 30 août 2017.
Elle est spécialisée dans le secteur d’activités récréatives et de loisirs, soit une activité “d’escape game” qui se pratique à l’intérieur des locaux.
Elle expose que du 16 mars 2016 au 22 juin 2020 elle a été contrainte de cesser toute activité en raison des fermetures administratives liées à l’épidémie de Covid-19; que du 22 juin 2020 au 26 octobre 2020 les mesures de confinement ont été levées partiellement mais que le port du masque étant obligatoire cela a rendu compliqué, voire impossible, l’activité proposée; que d’autres fermetures et/ou contraintes administratives ont eu lieu après le 26 octobre 2020, avec notamment des fermetures pour confinement, le port du masque obligatoire, et l’obligation de recevoir au maximum 6 personnes en même temps dans le local, rendant inutile une des 2 salles louées; elle déplore qu’en définitive l’ensemble de ces mesures ont impacté fortement son activité.
Enfin elle expose que les locaux ont subi un important dégât des eaux le 6 mars 2021 et qu’il s’en est suivi une perte d’exploitation majeure jusqu’au 10 septembre 2021, date de la reprise de l’activité.
Elle indique dans ces conditions que la dette locative s’est creusée jusqu’à environ 25 000 €, mais qu’avec la reprise de l’activité le chiffre d’affaires est en constante augmentation et qu’elle règle le loyer courant.
Nonobstant, elle se plaint que les héritiers du bailleur, [Y] décédé le 22 juillet 2019, lui aient signifié en qualité de nouveaux bailleurs un commandement de payer les loyers le 28 décembre 2023 pour un montant de 26 310 € outre 227,93 € de frais d’huissier.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date du 24 janvier 2024, la société REAL GAME a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice les bailleurs,[B] [D] et [G] [O], afin d’obtenir du tribunal :
à titre principal,
– l’annulation du commandement de payer délivré le 28 décembre 2023,
– la condamnation des défendeurs à communiquer les justificatifs des charges locatives sur les 5 dernières années sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– la condamnation des défendeurs à rembourser l’intégralité du trop-perçu des provisions sur charges sur ces 5 dernières années, somme à parfaire,
à titre subsidiaire,
– octroyer un délai de paiement de la dette locative sur une durée de 24 mois,
– suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à l’apurement complet de la dette
en tout état de cause,
– condamner les défendeurs à payer à la société REAL GAME la somme de 4000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les défendeurs aux dépens de l’instance,
– rappeler que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2026 la société REAL GAME maintient sa demande d’annulation du commandement payer délivré le 28 décembre 2023 et sollicite du tribunal de :
– déduire de la dette de loyer le surplus des provisions de charges payées les 5 dernières années et les charges de copropriété à la charge du copropriétaire,
– juger que la dette locative s’élève à la somme de 6459,22 €,
– à titre subsidiaire, que l’exécution provisoire d’une éventuelle décision portant sur les mesures d’expulsion du local soit écartée,
– pour le surplus, elle maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2026 [B] [D] et [G] [O] demandent au tribunal de :
– constater et à défaut prononcer la résiliation du bail commercial les liant à la société REAL GAME pour défaut de paiement des loyers et charges dans le mois du commandement,
– ordonner l’expulsion de la société REAL GAME et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
– condamner la société REAL GAME à leur payer la somme de 16 707,27 € selon décompte actualisé au 1er janvier 2026, loyer du mois de janvier 2026 inclus, au titre de l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée et actualisation au jour de l’audience,
– condamner la société REAL GAME à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la décision jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
– dire n’y avoir lieu à délais de paiement,
en tout état de cause,
– condamner la société REAL GAME à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société REAL GAME aux dépens de l’instance y incluant le coût du commandement de payer du 28 décembre 2023 et la dénonciation à la caution du 24 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mars 2025 le juge la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire à la date du 25 janvier 2026 et a fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article L 142-2 du code de commerce imposent aux propriétaires poursuivants la résiliation d’un bail commercial de notifier sa demande aux créanciers inscrits sur un fonds de commerce afin de leur permettre de sauvegarder leurs droits.
Sur l’absence de dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits:
Le tribunal rappelle que le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qu’il en aurait été faite.
En l’espèce, [B] [D] et [G] [O] ne justifient pas de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce l’ayant dispensé de la dénonce la procédure.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 2 juin 2026 à 14h00 pour permettre à [B] [D] et [G] [O] de justifier de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds par la production de l’état des créances et le cas échéant pour justifier de la dénonce de la procédure aux créanciers inscrits, et à la caution qui est mentionnée dans leurs écritures.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du du 2 juin 2026 à 14h00 pour permettre à [B] [D] et [G] [O] de justifier de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds par la production de l’état des créances et le cas échéant pour justifier de la dénonce de la procédure aux créanciers inscrits et à la caution,
Réserve les demandes des parties,
Réserve les dépens,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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