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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 déc. 2025, n° 25/11986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11986 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4J6L
MINUTE: 25/2441
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [B]
née le 12 Juillet 2007 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
Présente assistée de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [B]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2025
Le 10 décembre 2025, le directeur de la [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [B].
Depuis cette date, Madame [L] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 16 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [L] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la personne conclut à la mainlevée de la mesure motif tiré de l’irrégularité tenant au défaut de transmission des éléments médicaux de la patiente à la CDSP, ce qui est inexact au regard du justificatif transmis dans le cadre de cette procédure.
Le caractère éventuellement illisible d’un certificat d’examen des 24 heures ne constitue pas un moyen d’irrégularité permettant de parvenir aux fins demandées, surtout s’il est en réalité lisible en dépit de l’étrangeté de l’écriture du praticien.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [L] [B] a été hospitalisée à la demande de tiers à la suite d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse, présentant à l’admission anhédonie avec perte d’intérêt pour ses activités antérieures, logorrhée anxieuse, absence de critique du passage à l’acte suicidaire, confirmant une intention létale et exprimant le regret d’être en vie. Alléguait envisager une intoxication médicamenteuse dans un contexte de péjoration de l’avenir, opposante aux soins psychiatriques.
L’examen pratiqué dans les 24 heures relevait qu’elle décrivait un mal être évoluant depuis le début de l’adolescence, trouble de l’humeur, accentué depuis quelques mois, passage à l’acte sur mode conflictuel, absence de critique, voudrait sortir d’hospitalisation, risque de récidive.
A l’examen de fin de période d’observation, elle présentait des ruminations anxieuses en lien avec une pression de réussite professionnelle, qu’elle rationalisait, humeur fluctuante, faibles estime de soi et projection vers l’avenir, troubles des fonctions instinctuelles, banalisation du passage à l’acte, expression d’une absence d’élan vital.
L’avis motivé du 15 décembre 2025 fait état d’une absence totale de critique du passage à l’acte, en dépit d’un retour au calme et de l’absence selon elle, d’idées suicidaire.
Elle déclare à l’audience pouvoir sortir d’hospitalisation, s’ennuyer, ne voit pas l’intérêt de rester juste pour recevoir 4 fois par jour des médicaments bien qu’elle admette réussir à dormir désormais.
Il résulte des débats et des éléments médicaux relevés, que Madame [L] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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