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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/07062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07062 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ST2
AFFAIRE : Mme [D] [Y] (Me Malcolm FISHER)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— E.P.I.C. HABITAT [Localité 10] PROVENCE(Me Alexis REYNE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Malcolm FISHER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
E.P.I.C. HABITAT [Localité 10] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2018, Mme [D] [Y] a été blessée à la suite d’une chute due à la présence d’un trou sur le sol du parking de la résidence “[Adresse 8]” sis [Adresse 5] à [Localité 10], au sein de laquelle elle loue un logement en vertu d’un bail conclu avec l’EPIC Habitat [Localité 10] Provence.
Le certificat médical initial, établi au service des urgences de l’hôpital privé de [Localité 10] [Localité 7] par le docteur [T] le jour même, fait état d’une contracture musculaire para-vertébrale bilatérale avec une raideur cervicale révélée à la radiographie.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [D] [Y] et condamné l’EPIC Habitat Marseille Provence à lui payer une provision de 1 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [H], laquelle a déposé son rapport d’expertise le 7 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 28 juin 2023, Mme [D] [Y] a assigné l’EPIC Habitat Marseille Provence et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner l’EPIC Habitat [Localité 10] Provence à lui payer la somme de 9 657,50 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, l’EPIC Habitat Marseille Provence demande au tribunal de :
— débouter Mme [D] [Y] de ses demandes,
— subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les sommes susceptibles de lui être allouées,
— condamner Mme [D] [Y] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 juillet 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 3 mars 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas communiqué ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que Mme [D] [Y] est locataire d’un logement au sein de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 5] à [Localité 10] en vertu d’un bail d’habitation conclu avec l’EPIC Habitat [Localité 10] Provence, qui lui confère également le droit d’user du parking extérieur.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l’attestation établie par Mme [P] [N] selon les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile, des photographies et du certificat médical initial produits, que Mme [D] [Y] a chuté sur le parking de la résidence en raison d’un trou dans le sol de ce dernier.
La présence de ce trou, dont les images démontrent qu’il était de taille conséquente et constituait un danger même pour un piéton raisonnablement attentif, caractérise un manquement du bailleur à son obligation d’entretien des locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat, ainsi qu’à son obligation d’en assurer la jouissance paisible.
Aucune faute de la part de la victime qui serait de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation n’est par ailleurs démontrée.
Le manquement du bailleur à ses obligations étant en lien direct avec le dommage corporel de la demanderesse, l’existence d’une créance indemnitaire de cette dernière à l’égard de l’EPIC Habitat [Localité 10] Provence est en conséquence établie.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 2 avril 2019 et l’accident a entraîné pour Mme [D] [Y] les conséquences médico-légales suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire :
* de 25% du 17 décembre 2018 au 17 janvier 2019, (32 jours)
* de 10% du 18 janvier 2019 au 2 avril 2019, (75 jours)
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [D] [Y], âgée de 54 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [D] [Y] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [D] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [K] qui l’a assistée à l’occasion de l’expertise du docteur [H], d’un montant total de 400 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué conformément à la demande sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent à 25% : 32 jours x 30 euros 0,25 = 240 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent à 10% : 75 jours x 30 euros x 0,1 = 225 euros,
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : chute de la victime de sa hauteur,
— des lésions engendrées : céphalées, cervicalgies avec irradiation dorsale, contracture musculaire paravertébrale bilatérale,
— des traitements : prise d’anti-inflammatoires, port d’un collier cervical, injections d’anti-inflammatoire, kinésithérapie, consultation auprès d’un rhumatologue.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une légère diminution d’amplitude dans les trois plans niveau du rachis cervical(syndrome cervicalgique).
Mme [D] [Y] était âgée de 54 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments, son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit 2 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 400,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 225,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros
PROVISION A DEDUIRE
TOTAL 7 665,00 euros
L’EPIC Habitat [Localité 10] Provence sera en conséquence condamné à indemniser Mme [D] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 décembre 2018.
La provision éventuellement versée en exécution de l’ordonnance référé du 9 juin 2021 viendra en déduction du montant de cette condamnation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 code de procédure civile, l’EPIC Habitat [Localité 10] Provence, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
L’EPIC Habitat [Localité 10] Provence sera en outre condamné à payer à Mme [D] [Y] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de Mme [D] [Y], hors débours de la CPAM,
— frais divers : assistance à expertise 400,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 225,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros
TOTAL 7 665,00 euros
Condamne l’EPIC Habitat [Localité 10] Provence à payer à Mme [D] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 665,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du17 décembre 2018,
Dit que la provision éventuellement versée en exécution de l’ordonnance référé du 9 juin 2021 viendra en déduction du montant de cette condamnation,
CONDAMNE l’EPIC Habitat [Localité 10] Provence à payer à Mme [D] [Y] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EPIC Habitat [Localité 10] Provence aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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