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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 19 févr. 2025, n° 24/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES – 125
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62
JUGEMENT DU 19 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/01740 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMKQ
JUGEMENT N° 25/037
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Samuel ESTEVE pour la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 125, substitué par Me Marie CASSEVILLE lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La SAS CHATEAU DE SAULON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 62
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix neuf Février deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [F] a été embauché par la SAS CHATEAU DE SAULON par contrat de travail à durée indéterminée le 8 juillet 2013, en qualité de directeur d’établissement.
En décembre 2018, il a acquis 40.000 titres de la société d’une valeur nominale de 1 euro.
La rupture du contrat de travail est intervenue courant 2020.
***
Par suite d’un jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Dijon le 17 janvier 2022, d’un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 2 novembre 2023 confirmant partiellemet ce jugement, et d’un jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Dijon le 6 décembre 2022, la SAS CHATEAU DE SAULON est devenue créancière de Monsieur [S] [F] à hauteur de 70.112,65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, Monsieur [F] s’est vu dénoncer un procès-verbal de saisie de ses droits d’associés, à la demande de la SAS CHATEAU DE SAULON.
Par acte du 24 avril 2024, la SAS CHATEAU DE SAULON a procédé au nantissement provisoire des parts sociales de Monsieur [F] détenues à son capital. Le nantissement a été dénoncé au débiteur le 2 mai 2024.
***
Par assignation du 3 juin 2024, Monsieur [F] a saisi le juge de l’exécution aux fins de mainlevée du nantissement provisoire, estimant que les conditions de la sûreté judiciaire n’étaient pas réunies. Il a aussi sollicité subsidiairement des délais de paiement.
***
À l’audience du 07 janvier 2025, les parties ont été entendues.
Monsieur [F] a invoqué le fait que les conditions de la sûreté judiciaire ne sont pas réunies. Il convient de se référer à ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 26 novembre 2024.
La SAS CHATEAU DE SAULON a conclu au débouté du recours du demandeur. Il convient de se référer à ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 20 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date prorogée au 19 février 2025.
MOTIVATION
1.- Sur le nantissement judiciaire des parts sociales
L’article R. 232-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que :
« Les droits d’associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice. »
L’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution déclare que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
L’article L. 512-1 du même code précise que :
« Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. »
***
En l’espèce, Monsieur [F] affirme que les conditions du nantissement judiciaire provisoire n’étaient pas réunies car la créance serait suffisamment garantie.
En premier lieu, il est constant que la qualité de créancier de la SAS CHATEAU DE SAULON n’est pas contestée, et que la société dispose de titres exécutoires.
En deuxième lieu, le nantissement judiciaire est une mesure utile en l’espèce car elle garantit au créancier de pouvoir être payé par priorité sur le prix de vente des actions en cas de vente volontaire ou par adjudication.
En troisième lieu, il est constant que la dette de Monsieur [F] s’élève à 70.112,65 euros, et que seule la somme de 17.000 euros a été payée jusqu’à présent. Les difficultés éprouvées par Monsieur [F] pour payer sa dette constituent une « circonstance susceptible de menacer le recouvrement » de la créance au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En quatrième lieu, le paiement de la somme de 10.000 euros par Monsieur [F] n’a, pour l’instant, pas encore eu lieu, ou du moins le juge de l’exécution ne dispose pas de la preuve de ce paiement.
Il découle de l’ensemble de ces considérations que Monsieur [F] doit être débouté de son recours.
2.- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5, alinéas 1 et 2, du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
***
En premier lieu, Monsieur [F] ne justifie pas ses revenus ni la nature de son patrimoine.
En deuxième lieu, si des versements ont été faits au commissaire de justice, Monsieur [F] ne justifie pas la somme ou les sommes effectivement versées à la SAS CHATEAU DE SAULON, étant précisé que cette société peut venir en concurrence avec d’autres créanciers.
En troisième lieu, le critère relatif aux charges de famille n’est pas pertinent, dans la mesure où Madame [F] bénéficie d’un salaire et où le nombre d’enfants (en l’occurrence trois) n’est pas exceptionnellement élevé.
En quatrième lieu, les époux [F] ont déjà bénéficié de délais de paiement accordés en 2021.
En définitive, Monsieur [F], qui ne prouve pas une situation financière gravement obérée, sera débouté de sa demande de délais de paiement.
3.- Sur les demandes accessoires
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [F] devra verser à la SAS CHATEAU DE SAULON la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [F] est débouté de sa demande d’indemnité à hauteur de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 512-2 al. 2 du code des procédures civiles d’exécution, et de sa demande d’indemnité à hauteur de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] est condamné à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SAS CHATEAU DE SAULON la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [F] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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