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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 15 juil. 2025, n° 24/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 13]
[Localité 7]
N° IIJ :
N° RG 24/01858 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FH62
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [B] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Professeur(e) des Ecoles, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 39
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (GABON)
de nationalité Gabonaise
Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Mélissa LAHOUAOUI, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 42
— parties demanderesses -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Aurore PARATEYEN, greffier placé,
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01858 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FH62
Madame [B] [F] /c
Délivrance clause exécutoire le 15/07/25
à Monsieur et Madame (LRAR)
[8]
Délivrance copie certifiée conforme Me WETZEL + Me LAHOUAOUI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 8 octobre 2024 ;
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 31 mai 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (Gabon)
et de
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [J] [D] née le [Date naissance 6] 2013
— [I] [D] née le [Date naissance 1] 2015
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [B] [F] ;
DIT que Monsieur [A] [D] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties, à la journée, le dimanche de chaque semaine de 9 heures à 18 heures ;
étant précisé que ce droit sera suspendu pendant les vacances scolaires en cas de séjour de l’enfant hors du département de son lieu de résidence ;
à charge pour Monsieur [A] [D] d’effectuer les trajets aller et retour.
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
— les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à Madame [B] [F], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 300 euros, soit 150 euros par enfant payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juin, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
ORDONNE la notification de la présente décision par les soins du greffier ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurore PARATEYEN Sandrine GOSSET
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