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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 18 déc. 2025, n° 25/08211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 18 Décembre 2025
Affaire N° RG 25/08211 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3EU
RENDU LE : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [N] [I], son épouse, muni d’un pouvoir de représentation
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.C.I. FONCIERE DI 01/2006, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me ARNOUX
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 06 Novembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 18 Décembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2019, la SCI FONCIERE DI 01/2006 a consenti un bail d’habitation à madame [I] [N] et monsieur [Y] [N] sur des locaux (logement et box) situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 526,39 € et d’une provision pour charges de 58,04 €.
Par jugement du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autre disposition :
— constaté que le contrat conclu le 16 octobre 2019 entre la SCI FONCIERE DI 01/2006, d’une part, et madame [I] [N] et monsieur [Y] [N], d’autre part, concernant les locaux (logement et box) situés au [Adresse 5] est résilié depuis le 3 décembre 2024,
— ordonné à madame [I] [N] et monsieur [Y] [N] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
— condamné solidairement madame [I] [N] et monsieur [Y] [N] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2006 la somme de 4.387,26 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2025, loyer du mois de mai 2025 inclus,
— condamné solidairement madame [I] [N] et monsieur [Y] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 14 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Cette décision a été signifiée le 21 juillet 2025 à madame [I] [N] et monsieur [Y] [N].
Le même jour, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré.
Par requête reçue le 01er octobre 2025, monsieur [Y] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience fixée au 06 novembre 2025.
A cette date, madame [I] [N] a comparu, munie d’un pouvoir pour représenter son mari. Elle a réitéré la demande de délai avant expulsion.
Elle a expliqué les circonstances dans lesquelles l’arriéré locatif s’était constitué et a insisté sur l’amélioration à venir de la situation de la famille dans la mesure où son époux allait être prochainement embauché. Elle a fait valoir qu’un versement de 3.000 € avait été effectué pour diminuer la dette locative et que le paiement du loyer était repris depuis le mois de juin 2025. Elle a enfin précisé que la famille était aidée par une assistante sociale et que cette dernière avait fait une demande afin qu’ils accèdent à un logement social prioritaire.
En défense, la SCI FONCIERE DI 01/2006, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que monsieur [Y] [N] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et qu’il soit condamné aux entiers dépens.
Elle invoque l’absence de bonne volonté de l’occupant des lieux dans l’exécution de ses obligations puisque la dette n’a pas été apurée, ainsi que le défaut de justificatifs quant à des démarches en vue de son relogement.
MOTIFS
I – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, madame [I] [N] et monsieur [Y] [N] ont deux enfants à charge âgés de 10 et 11 ans. Les ressources du couple sont constitués du salaire de monsieur [Y] [N] représentant 1.600 € par mois, outre l’APL à hauteur de 443 €.
Le règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle résiduelle est repris et l’arriéré des loyers est en cours de remboursement, étant ajouté que l’obtention par monsieur [Y] [N] d’un emploi stable permet d’assurer la poursuite du paiement de l’indemnité d’occupation courante ainsi que les versements pour apurer la dette.
Une demande de logement social prioritaire a été effectuée et la famille est aidée dans ses démarches par une assistante sociale.
Enfin, le bailleur ne fait état d’aucun besoin particulier à reprendre son bien immobilier sans délai.
Au regard de ces éléments qui démontrent la bonne volonté de madame [I] [N] et monsieur [Y] [N] dans l’exécution de leurs obligations d’occupants des lieux, de la présence d’enfants mineurs par ailleurs, il convient de leur accorder un délai pour quitter le logement, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
L’octroi de ces délais sera toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
II – Sur les mesures accessoires
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à madame [I] [N] et monsieur [Y] [N] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ceux-ci, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens de la procédure à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à madame [I] [N] et monsieur [Y] [N] un délai jusqu’au 31 juillet 2026 inclus pour quitter lieux situés au [Adresse 4]) ;
— DIT que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation visée dans le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes du 27 juin 2025 ;
— DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie;
— CONDAMNE madame [I] [N] et monsieur [Y] [N] au paiement des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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