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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/06293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06293 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IXB
Minute : 2025/00397
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame [N] [E] [S] [I]
Copie exécutoire :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR
Copie certifiée conforme :
Madame [N] [E] [S] [I]
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [E] [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 27 juin 2023, Monsieur [X] [D] a donné à bail à Madame [N] [E] [S] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 439 € et 60 € de provision sur charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [N] [E] [S] [I] pour le paiement des loyers et charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [N] [E] [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 14 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par Maître Roger LEMONNIER – se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de la défenderesse et à la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation. Pour le surplus, elle reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Madame [N] [E] [S] [I] au paiement de la somme actualisée de 3.597,60 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle consent à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
A l’appui de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir que Madame [N] [E] [S] [I] a quitté les lieux le 6 juin 2025, en laissant un arriéré locatif de 3.597,60 €.
Madame [N] [E] [S] [I] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir la payer en plusieurs mensualités de 150 € chacune. Elle sollicite le rejet de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne perçoit aucun revenu et bénéficie exclusivement de l’aide de ses parents.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Madame [N] [E] [S] [I] reste devoir la somme de 3.597,60 € à la date du 9 septembre 2025.
Elle justifie également, par la quittance subrogative versée aux débats en date du 13 août 2025, être subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de la somme de 4.128,80 €.
Madame [N] [E] [S] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 3.597,60 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.578,20 € à compter du commandement de payer (26 décembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’accord du créancier ainsi que de la situation financière exposée par la défenderesse à l’audience et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Madame [N] [E] [S] [I] à se libérer par mensualités de 150 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec le créancier.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [E] [S] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES et de la situation financière de Madame [N] [E] [S] [I], cette dernière sera condamnée à verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [E] [S] [I] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.597,60 € (décompte arrêté au 9 septembre 2025, incluant juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 sur la somme de 1.578,20 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [N] [E] [S] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 150 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [N] [E] [S] [I] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [E] [S] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/06293 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IXB
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame [N] [E] [S] [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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