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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 25 nov. 2024, n° 24/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01606 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWRK / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Y] / [E]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [N] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 10]
Apt. 4
[Localité 9]
représentée par Maître Nurcan TEKEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 55
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-4269 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Evreux)
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
Apt. 71
[Localité 9]
représenté par Maître Dorothée COURTOIS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Anne GASTINEAU, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 07 Octobre 2024.
Expédition parties le :
Exécutoire avocats le :
Extrait exécutoire IFPA le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
VU le décret n°2017-892 du 6 mai 2017 ;
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige,
VU l’acte sous signature privée en date du 30 avril 2024 signé par Monsieur [C] [E] et Madame [N] [Y], contresigné par leurs avocats respectifs, aux termes duquel ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [C] [E] et Madame [N] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce le divorce accepté de :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 12] (MAROC)
ET DE
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 11] (MAROC)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
FIXE la date des effets du divorce au 8 mars 2023,
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
— les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
— à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile maternel,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser à Madame [N] [Y] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] [E], né le [Date naissance 8] 2013, et [G] [E] né le [Date naissance 5] 2015,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] [E], né le [Date naissance 7] 2013, et [G] [E] né le [Date naissance 5] 2015, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, activités de loisirs, permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux non remboursés…) seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve de l’obtention de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense, et au besoin les y CONDAMNE,
CONSTATE l’accord des parents pour que les enfants soient rattachés sur les foyers fiscal et social de la mère,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens sont partagés par moitié,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Novembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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