Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 / 683
N° RG 25/01729 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK7J
AFFAIRE :
[Z]
C/
[V]
Grosse exécutoire : Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – + dossier de plaidoirie
Copie : Monsieur [D] [V]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z]
né le 11 Novembre 1966 à PARIS
9054 Jeffery Road
22066 VIRGINIA (ÉTAT-UNIS)
représenté par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le 15 Mars 1979 à ARGENTEUIL (95100)
600 Chemin de la Grotte aux Fées
Résidence Green Arts – Appt B03 – rez-de-chaussée
83400 HYERES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 05 mai 2025 à [D] [V] par [C] [Z], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [C] [Z], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 mars 2025, et à titre subsidiaire de résiliation de celui-ci pour défaut d’assurance, d’expulsion de [D] [V], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 128,97 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle, et 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
[D] [V] cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale comprenant deux stationnement attenants au bâtiment B et portant les numéros N°51 et 52, en date du 17 février 2018 portant sur des locaux sis 600 Chemin de la Grotte aux fées -Résidence Green Arts -Appartement B03- RDC- 83400 HYERES, contenant tous deux une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers délivré le 30 janvier 2025, et à la signification de celui-ci à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 03 février 2025 , et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 06 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article 2.11 et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 30 janvier 2025, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté, ni souscrit ou fourni un quelconque justificatif d’assurance.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 31 mars 2025.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [D] [V], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 600 Chemin de la Grotte aux fées -Résidence Green Arts -Appartement B03- RDC- 83400 HYERES, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de compte actualisé au 21 juillet 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2 902,42 euros, échéance de juillet 2025 incluse (déduction faite des frais d’huissier à hauteur de 226,55 euros facturés le 05 février 2025, étant rappelé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s’ensuit que [D] [V] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 2 902,42 euros au bailleur, échéance de juillet 2025 incluse.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 865,16 euros, dès août 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[D] [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [C] [Z] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation comprenant deux stationnement attenants au bâtiment B et portant les numéros N°51 et 52, liant les parties sur les locaux sis 600 Chemin de la Grotte aux fées -Résidence Green Arts -Appartement B03- RDC- 83400 HYERES est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 31 mars 2025 ;
ORDONNONS à [D] [V] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [D] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [D] [V] à payer à [C] [Z] la somme provisionnelle de 2 902,42 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juillet 2025 inclus ;
CONDAMNONS [D] [V] à payer à [C] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 865,16 euros, dès août 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [D] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [D] [V] à payer à [C] [Z] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quai ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Livraison
- Assureur ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Fumée ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sécheresse ·
- Technique ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Contrôle de police ·
- Travail dissimulé ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Audition ·
- Personnes
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat ·
- Dessaisissement
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Registre ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Mauritanie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce accepté ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.