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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 22/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DINA c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00401 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JC6G
Minute N° : 24/00689
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
S.A.R.L. DINA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est
12, Place l’horloge
84000 021271AVIGNON
représentée par M. [G] [D]
DEFENDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur PUGGIONI [V], assesseur employeur,
Madame REYNAUD [T], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : S.A.R.L. DINA,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 21/11/2024
La SARL DINA, affiliée à l’Urssaf en tant qu’employeur de salariés, pour une activité de restauration exploitée 12 Place de l’Horloge à Avignon (« Le Jacquemart »), a reçu une lettre d’observations datée du 4 octobre 2021 qui, au visa d’un procès-verbal de police du 27 septembre 2019, a rappelé l’existence de deux infractions de travail dissimulé commises le 26 septembre 2019 et a notifié, en conséquence, un rappel de cotisations de 9755,45 euros de cotisations avec annulation des réductions générales de cotisations et des déductions patronales « loi Tepa » (976 euros + 106 euros = 1082 euros), soit un rappel total de 10837 euros de cotisations, outre 3902 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé.
La société DINA a contesté avoir commis des infractions de travail dissimulé, par une lettre du 2 novembre 2021 à laquelle l’Urssaf a répondu, le 15 novembre 2021 : le redressement a été abandonné pour l’une des deux personnes (Mme [L],), la société DINA ayant rapporté la preuve qu’elle avait bien été déclarée à l’Urssaf comme serveuse, mais le redressement a été maintenu pour l’autre personne (Mme [M]).
En conséquence, le redressement a été ramené à 4969 euros de cotisations et 1242 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé; les annulations des réductions et déductions ont été maintenues (1082 euros).
Une mise en demeure du 8 mars 2022, notifiée à la société pour la somme de 7911 euros (soit 6052 euros de cotisations, 1242 euros de majorations de redressement et 617 euros de majorations de retard), a été contestée le 14 mars 2022 devant la commission de recours amiable qui n’a statué que le 27 juillet 2022 par un rejet du recours.
Dans l’intervalle, la société DINA qui avait déjà saisi le tribunal le 13 mars 2022 pour contester le rejet implicite de son recours, a complété sa contestation dirigée contre le rejet explicite qui lui avait été notifié le 1er août 2022.
Par ses conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2024, la SARL DINA a demandé au tribunal d’annuler la procédure de contrôle de police du 26 septembre 2019 au motif que le procès-verbal de police n’avait pas été communiqué, en violation de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, et d’annuler le redressement qui en est résulté.
Subsidiairement, elle a contesté l’infraction de travail dissimulée concernant Mme [M] et elle a demandé au tribunal d’annuler le redressement.
Elle a demandé au tribunal de condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, l’Urssaf a demandé au tribunal de débouter la SARL DINA de son recours et de ses demandes, de valider le redressement et de condamner la SARL DINA à lui payer la somme de 7911 euros, (soit 6051 de cotisations, 1242 euros de majorations de redressement et de 617 euros de majorations de retard), outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate qu’entre le 26 septembre 2019, jour de l’intervention de la police, et le 4 octobre 2021, lettre notifiant le redressement, plus de deux ans se sont écoulés sans aucune poursuite pénale à l’encontre de la société DINA : il y a tout lieu de présumer que le PV de constat a fait l’objet d’un classement sans suite du Parquet, déclenchant alors l’intervention de l’Urssaf, par envoi de la lettre d’observations datée du 4 octobre 2021.
Le contrôleur de l’Urssaf n’a pas procédé à l’audition des intéressés, à savoir le gérant de la société et les deux personnes susceptibles d’avoir travaillé dans l’établissement le 26 septembre 2019, mais s’est contenté de résumer les auditions faites en septembre 2019.
A/- Sur la demande d’annulation de la procédure du contrôle de police
Les conditions dans lesquelles le ou les OPJ sont intervenus ne sont pas précisées par l’Urssaf : procédure de flagrance, ou sur réquisitions écrites du Procureur de la République comme prévu par l’article 78-2-1 du code de procédure pénale.
Toutefois, la société DINA ne justifie pas avoir demandé la production du PV de police en septembre 2019 ; elle ne l’a pas demandé non plus ni dans sa lettre du 2 novembre 2021 à l’Urssaf, ni dans sa lettre saisissant la commission de recours amiable, le 13 janvier 2022.
Devant le pôle social, sa demande d’annulation du contrôle de police est irrecevable.
B/-Sur la demande d’annulation de la procédure de l’Urssaf
Le tribunal relève les trois point suivants :
1)
=> en septembre 2019, l’enquêteur de police, après audition des intéressés, a relevé et retenu deux infractions de travail dissimulé concernant deux personnes qui n’auraient pas été déclarées (Mmes [L], et [M]) ; les faits ont été constatés le 26 septembre et le PV été rédigé le lendemain, 27 septembre 2019.
=> l’inspecteur de l’Urssaf, affirmant avoir consulté les DADS/DSN de la société DINA, a rédigé une lettre d’observations en retenant ces deux mêmes infractions, motivées par l’absence de DPAE et visant des faits « constatés le 27 septembre 2019 » (sic).
La société DINA a immédiatement apporté la preuve de la DPAE de Mme [L], déclarée à l’Urssaf comme serveuse dès le 30 avril 2019, pour un contrat allant du 1er mai au 31 octobre 2019.
Il résulte de ces éléments que l’erreur qui affecte tant l’enquête de police que le contrôle de l’Urssaf révèle une regrettable négligence à l’origine d’une partie du redressement de cotisations.
2)
Le contrôleur de l’Urssaf s’est contenté de reprendre les termes du constat de la police, en ces termes :
« A l’occasion d’un contrôle effectué par la police nationale, il a été constaté la présence en situation de travail de deux personnes qui n’avaient pas fait l’objet des formalités administratives d’embauchage prévues par le code du travail. Le gérant était alors absent. (…) S’est ensuite présenté le gérant, M.[D], qui a indiqué ne détenir aucun document dans son entreprise, et avoir transmis le registre unique du personnel (…) à son cabinet comptable In Extenso (…) ».
Cette partie de la lettre d’observations permet de constater que l’Urssaf n’a pas caractérisé en quoi consistait la « situation de travail » des deux personnes (Mme [L] et Mme [M]) : soit le constat de la police ne le précisait pas, soit c’est le contrôleur de l’Urssaf qui a omis de le préciser.
C’est le gérant de la société qui, dans sa lettre du 2 novembre 2021, a expliqué que Mme [M] qui avait travaillé dans un commerce voisin (« L’Hôtel de Ville ») pendant l’été et connaissait bien le personnel du restaurant « Le Jacquemart » », était passée pour saluer ses « collègues », et qu’au moment du passage de la police, elle « se faisait juste un café pour elle, connaissant l’usage d’une machine à café ».
Dans sa réponse du 15 novembre 2021, le contrôleur s’est contenté de dire qu’elle avait repris les éléments contenus dans le PV de la police, l’intéressée ayant déclaré que « c’était son premier jour de travail et qu’elle faisait un essai pour son employeur ».
Les officiers de police judiciaires sont assermentés ; toutefois, l’audition d’une personne susceptible de travailler sans avoir été déclarée doit faire l’objet d’un procès-verbal signé par l’intéressé, ce document permettant de caractériser que l’audition a été librement consentie.
Le contrôleur n’a pas motivé son rejet de la contestation ni en faisant valoir que le PV d’audition avait été signé par Mme [M], ni en en communiquant la copie à titre de preuve.
Le contrôleur n’a pas davantage tenté de clarifier en quoi avait consisté la « situation de travail » constatée deux ans auparavant, alors que la contestation de la matérialité des faits était argumentée et renforcée par les attestations sur l’honneur de Mme [M], de M.[U] et de Mme [L], qui affirmaient que Mme [M] n’avait jamais travaillé dans l’établissement.
3)
En outre, il convient de rappeler que l’infraction de travail dissimulé, à la supposer établie, est commise par l’employeur, personne morale ou travailleur indépendant.
En l’espèce, l’infraction aurait été commise par la SARL DINA, personne morale représentée par son gérant, et la procédure de redressement Urssaf était dirigée contre la société.
Or, d’après la lettre d’observations, le gérant de la société DINA n’a pas été interrogé sur les deux infractions résultant de la prétendue « situation de travail » constatée par la police : en effet, ni la police, ni le contrôleur Urssaf ne l’ont interrogé sur les faits reprochés, alors qu’il est le représentant de la personne morale.
La procédure de redressement avec rappel de cotisations et annulations des réductions et déductions pour cause de travail dissimulé était irrégulière, dès la lettre d’observations du 4 octobre 2021.
L’ensemble de cette procédure est donc annulée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’annulation de la procédure de contrôle de police du 26 septembre 2019,
Annule la procédure de contrôle et le redressement de l’Urssaf résultant de la lettre d’observations du 4 octobre 2021, ainsi que la mise en demeure subséquente du 8 mars 2022,
Déboute l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l’Urssaf à payer à la SARL DINA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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