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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 13 mars 2026, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 13 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01673 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DE5B
NAC : 14B
AFFAIRE : [S] [B] veuve [E], [M] [E], [J] [E] C/ [Z] [L] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [S] [B] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
M. [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
M. [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] (NIGER), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Mme [Z] [L] [H]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte DESCHAMPS, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
Le 13-03-2026
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2025, Monsieur [F] [E] est décédé à [Localité 5].
Il laisse à sa survivance :
— Son épouse, Madame [S] [B], veuve [E] avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1967 à [Localité 6].
— Ses deux fils :
— [M] [E],
— [J] [E],
— Sa sœur, Madame [Z] [H].
Madame [S] [B], veuve [E] a adressé une demande de scellement de l’urne funéraire au maire de la commune de [Localité 7] en se prévalant des dernières volontés du défunt. La soeur de celui-ci, Madame [Z] [H], s’est opposée à la pose et au scellement de l’urne funéraire sur la concession familiale située au cimetière de [Localité 7].
Madame [S] [B], veuve [E] et ses enfants ont été autorisés par ordonnance présidentielle du 23 décembre 2025 à assigner à jour fixe Madame [Z] [H] née [E] devant le Tribunal judiciaire de CASTRES.
L’assignation a été délivrée le 24 décembre 2025 et les demandes sont les suivantes :
Vu les articles 9, 16-1, 815-9 du code civil,
Vu la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles,
Vu l’article R.211-3-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’urgence,
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées ;
JUGER que seule Madame [S] [B], veuve de Monsieur [F] [E] a qualité pour pourvoir aux funérailles complètes de Monsieur [F] [E], décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5] (TARN) ;
JUGER que la volonté de Monsieur [F] [E] pour l’organisation de ses funérailles consistait à se faire incinérer et à ce que ses cendres soient mises dans une urne, qui serait scellée sur la concession familiale de ses parents, à l’extérieur de celle-ci, au sein du cimetière de [Localité 7], dans le département de I ' Ardèche ;
DIRE qu’il existe une indivision perpétuelle sur la concession familiale entre Madame [H] et les héritiers de Monsieur [F] [E] ;
JUGER que Monsieur [F] [E] disposait d’un droit soit à être inhumé soit à voir son urne funéraire contenant ses cendres scellée, dans les deux hypothèses sur la concession familiale située à [Localité 7] ;
JUGER que les motifs d’opposition de Madame [H] ne sont ni licites ni légitimes et ne peuvent empêcher le scellement de l’urne funéraire de Monsieur [F] [E] ou son inhumation au sein de la concession familiale ;
AUTORISER en conséquence Madame [S] [B], veuve [E], personne ayant qualité pour pourvoir à ses funérailles, à solliciter le maire de la Commune de [Localité 7], afin qu’il autorise le scellement de l’urne funéraire de Monsieur [F] [E] sur le caveau de la concession familiale [E], situé au sein du cimetière de la Commune de [Localité 7].
RAPPELER que le scellement qui sera éventuellement autorisé par le maire, devra être réalisé par un professionnel du service funéraire (pompes funèbres, marbrier),
DIRE que la décision à intervenir sera exécutoire par provision ;
DIRE que la décision à intervenir sera notifiée au Maire de [Localité 7] ;
CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandeurs font valoir que le défunt a exprimé sa volonté expresse de voir son urne funéraire contenir ses cendres être déposée sur la concession funéraire familiale située au cimetière de [Localité 7], précisément sur la tombe de ses parents, afin que son urne reste en extérieur, faisant ainsi face à la vue sur les montagnes qu’il chérissait particulièrement. Ils exposent que la soeur du défunt Madame [H] s’est opposée fermement à l’inhumation de son frère sur ou dans la concession familiale et ce, malgré la tentative de trouver une issue amiable au litige.
Ils précisent qu’ils communiquent diverses attestations de proches rapportant les derniers voeux de Monsieur [F] [E], à savoir son épouse, ses fils, des cousines, des amies du couple. Ils soutiennent que la veuve du défunt et ses deux enfants sont les deux personnes les plus à mêmes d’interpréter ses dernières volontés.
Ils font valoir que si en principe, toute décision importante concernant la concession qui demeure en indivision perpétuelle requiert l’unanimité des indivisaires, lorsque la concession est indivise entre plusieurs cohéritiers, chacun d’eux peut, sans l’assentiment des autres, en user pour sa propre sépulture et celle de son conjoint, sauf si les concessionnaires l’avaient exclu. Ils rappellent en l’espèce que Monsieur [F] [E] n’a pas été exclu du bénéfice de la concession funéraire de ses parents.
Ils soutiennent ainsi que Monsieur [F] [E] peut parfaitement être inhumé au sein de la concession familiale, sans que sa sœur, Madame [H] n’ait à donner son accord préalable.
Ils soulignent que Madame [H], bien qu’informée du décès de son frère, n’a pas souhaité assister aux obsèques.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [Z] [H] formule les demandes suivantes :
Vu les articles 16-1-1, 815-9 du code civil,
Vu la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles,
Vu les articles L.2223-18-1, L.2223-18-2, R.2213-39 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 9, 12, 16, 446-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, notamment Cass. 1re civ., 30 avril 2014, n° 13-18.951, Cass. 1re civ., 18 décembre 2019, n° 19-18.985, CA Bourges, 22 mars 1911, ainsi que les réponses ministérielles et la doctrine précitées ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires comme mal fondées.
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas établi, avec le degré de certitude requis, que les dernières volontés d'[F] [E] portaient sur un scellement de l’urne cinéraire sur le dessus du monument funéraire de la concession familiale de [Localité 7].
DIRE ET JUGER que les volontés antérieurement exprimées, corroborées par les démarches effectuées en 2001 auprès du juge des tutelles, se rapportaient à une inhumation civile du défunt à l’intérieur du caveau familial, aux côtés de ses parents.
DIRE ET JUGER que la maladie d’Alzheimer dont souffrait [F] [E] en fin de vie impose une appréciation prudente des attestations produites par les demandeurs, de sorte qu’il ne peut être retenu comme démontré que le défunt aurait valablement modifié ses volontés initiales au profit d’un scellement extérieur de l’urne.
DIRE ET JUGER que Mme [Z] [H] n’entend pas s’opposer à la présence de l’urne cinéraire de son frère dans la concession familiale, et accepte son inhumation à l’intérieur du caveau, mais s’oppose uniquement au scellement sur le dessus du monument funéraire.
DIRE ET JUGER que cette opposition partielle ne constitue pas un abus de droit, dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à la présence du défunt dans la concession familiale et tend à préserver la destination et la symbolique du caveau tel qu’il a été conçu et financé.
En conséquence,
REJETER la demande d’autorisation de scellement de l’urne cinéraire d'[F] [E] sur le monument funéraire de la concession familiale.
DIRE ET JUGER que les parties conserveront la faculté de procéder à l’inhumation de l’urne à l’intérieur du caveau familial, sous réserve des autorisations administratives requises.
REJETER la demande d’exécution provisoire en tant qu’elle porterait sur le scellement extérieur de l’urne.
DEBOUTER les demandeurs de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les demandeurs à payer à Mme [Z]-[L] [H] la somme de 3.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire,
DIRE que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean LECAT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Mme [H] précise qu’elle ne conteste pas le droit de son frère à reposer dans la concession familiale et accepte expressément que l’urne soit déposée à l’intérieur du caveau, au côté des parents. Elle indique s’opposer seulement au scellement de l’urne sur le dessus du monument, qu’elle estime contraire aux volontés initiales du défunt, à la destination du caveau tel qu’il a été conçu et financé, ainsi qu’aux convictions de leurs parents, en particulier du père ancien résistant communiste et athé.
Elle rappelle que le caveau a été agrandi en 2001 à la demande expresse d'[F] pour permettre son enterrement civil à [Localité 7], aux côtés de ses parents et pour réserver également de la place pour l’inhumation ultérieure de sa sœur et de son beau-frère dans ce même caveau. Elle relève que cette volonté a été exprimée alors qu'[F] n’était pas atteint de troubles cognitifs et qu’elle a donné lieu à une démarche auprès du juge des tutelles, Madame [H] exerçant alors les fonctions de tutrice de son père.
Elle souligne que les attestations versées aux débats ont été rédigées postérieurement au décès, sans élément écrit du défunt venant les corroborer et se rapportent à une période où [F] souffrait de la maladie d’Alzheimer, pathologie de notoriété publique altérant la mémoire, le jugement et la stabilité de la volonté. Elle prétend que l’argument selon lequel [F] aurait voulu “continuer à contempler les montagnes” est contredit par le fait qu’il a choisi de vivre sa retraite et sa fin de vie à [Localité 6], alors même qu’il possédait une maison à [Localité 7].
Elle soutient que le scellement de l’urne ne constitue pas, par nature, un “usage normal” de la concession de sorte que si le scellement modifie sensiblement l’aspect et la symbolique du monument, ou heurte la mémoire des fondateurs, il ne peut être imposé à un co-indivisaire opposé.
L’affaire a été appelée à l’audience 9 janvier 2026 et renvoyé à la demande du défendeur à celle du 13 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, il appartient en principe au défunt de régler les conditions de ses funérailles en donnant à ses proches les consignes à cette fin. En l’absence de testament ou de déclaration faite en forme testamentaire, le juge saisi d’une contestation sur les modalités des funérailles doit rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions du défunt et, à défaut, désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider.
Il apparaît en l’espèce que le défunt n’a laissé aucun testament notarié ou aucun écrit permettant de connaître ses dernières volontés. Afin de démontrer que Monsieur [F] [E] a exprimé de son vivant son souhait que ses cendres soient déposées dans une urne scellée sur le caveau familial à [Localité 7], les demandeurs ont fourni diverses attestations de proches tant dans l’entourage familial (veuve, fils, cousins) qu’amical.
La défenderesse a de son côté uniquement produit deux attestations, l’une émanant de son époux et l’autre rédigée par ses soins aux termes desquelles il a été conclu que Monsieur [F] [E] a souhaité être inhumé dans le caveau familial. Madame [Z] [L] [H] a souligné que cette volonté s’est manifesté en 2001, lors du décès de leur mère, époque au cours de laquelle Monsieur [F] [E] a souhaité qu’il soit procédé à l’agrandissement du caveau familial afin de pouvoir accueillir sa dépouille et celle de son épouse.
Il convient toutefois de souligner que si le défunt a pu exprimer la volonté d’être inhumé dans le caveau familial, il a parfaitement pu changer d’avis étant relevé que Madame [Z] [H] née [E] ne conteste pas qu’elle n’était pas proche de son frère au cours des années précédant son décès et qu’elle n’a pu en conséquence recueillir ses dernières volontés.
Or, les personnes les plus proches du défunt ont, par des attestations concordantes et relativement précises, rapporté les derniers voeux du défunt et rien ne permet de douter de la sincérité de ces attestations. A la lecture de ces attestations, il apparaît que Monsieur [F] [E] qui s’est inquiété du sort de ses obsèques dès 2001 selon les propres déclarations de Madame [H] s’est confié à plusieurs proches pour leur faire part de ses volontés. Il n’est en tout état de cause nullement établi que Monsieur [F] [E] a exprimé ses voeux que l’urne soit placée à l’extérieur du caveau alors qu’il souffrait d’une altération de ses facultés mentales, laquelle s’est installée quelques années seulement avant son décès. L’intéressé a ainsi bénéficié d’une mesure d’habilitation familiale sous la forme d’une représentation générale uniquement à compter du 21 décembre 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure que Monsieur [F] [E] a exprimé le voeu que l’urne cinéraire soit scellée sur le caveau familial de [Localité 7]. En tout état de cause, à supposer comme le prétend Madame [H], que les dernières volontés alléguées ne sont pas suffisamment établies, il n’en demeure pas moins que Madame [S] [B], veuve [E] qui a été mariée avec le défunt pendant près de 58 ans est la personne la plus qualifiée pour organiser ses obsèques et la mieux placée pour connaître les désirs de son époux à propos de son ultime demeure.
L’article L2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
– soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L2223-40 ;
– soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
– soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Il appartient au fondateur d’une concession de dresser la liste des personnes qui pourront être inhumées ou dont les cendres pourront être déposées. Le fondateur est également en droit d’exclure certains membres de la famille.
Monsieur et Madame [E] [C], parents du défunt, ont en l’espèce acquis une concession dans le cimetière de la commune de [Localité 7] en 1997 à l’effet d’y fonder la sépulture de « sa famille » (sic) . Les ayants droit du fondateur ont ainsi le droit d’être inhumés dans la concession, sans l’autorisation des autres intéressés.
Or, il est acquis que le scellement d’une urne cinéraire sur un monument funéraire est considéré comme une opération d’inhumation. Par suite, Madame [Z] [H] en sa qualité d’ayant droit qui ne peut s’opposer à l’inhumation de l’urne cinéraire dans le caveau familial ne peut davantage s’opposer à son scellement sur le monument funéraire.
Il convient à ce titre de rappeler que la concession funéraire, en ce qu’elle constitue un cas d’indivision forcée ou perpétuelle, échappe au droit commun de l’indivision. Madame [Z] [H] née [E] ne peut dans ces conditions faire valoir que l’opération de scellement de l’urne funéraire constitue un acte non usuel exigeant l’unanimité des indivisaires alors même que l’acte envisagé ne remet pas en cause la destination de la sépulture et n’affecte pas les droits des autres indivisaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence d’autoriser Madame [S] [B], veuve [E] à pourvoir à l’organisation des funérailles de son défunt époux et à décider du sort de ses cendres en sollicitant le maire de la commune conformément aux dispositions de l’article R2213-39 du Code général des collectivités territoriales, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de statuer sur le sort des cendres.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de notifier la présente décision au maire de la commune de [Localité 7], Madame [S] [B], veuve [E] pouvant en effet se prévaloir de sa qualité à organiser les funérailles en présentant ledit jugement au maire.
Succombant à l’instance, Madame [Z] [H] née [E] sera condamnée aux entiers dépens.
Madame [S] [B], veuve [E] et ses deux fils confrontés à la position injustifiée et intransigeante de Madame [H] ont été contraints d’engager des frais de justice non compris dans les dépens. La défenderesse sera tenue dans ces conditions de leur payer la somme de 1000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter d’office ou à la demande d’une partie l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’urgence est en l’espèce caractérisée dès lors que l’urne ne peut être conservée par le crématorium au-delà d’une durée d’un an et que passé ce délai, les cendres doivent être dispersées dans l’espace aménagé à cet effet dans le cimetière (article L2223-18-1 CGCT).
Il n’y a pas lieu dès lors d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que Monsieur [F] [E] décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5] a exprimé la volonté que l’urne recueillant ses cendres soit scellée sur le caveau familial du cimetière de [Localité 7] ;
Dit que sa veuve Madame [S] [B], veuve [E] sera chargée de finaliser les funérailles de son défunt époux et de décider du sort de ses cendres en sollicitant le maire de la commune conformément aux dispositions de l’article R2213-39 du Code général des collectivités territoriales et sans que Madame [Z] [H] née [E] ne puisse s’y opposer ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [Z] [H] née [E] à payer à Madame [S] [B], veuve [E] et Messieurs [M] et [J] [E] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [Z] [H] née [E] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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