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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 27 mars 2025, n° 24/06402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/06402 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTAL
Minute : 25/00590
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0191
Et
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 18 juin 2024
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 16 septembre 2024,
Constate que les parties ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Annexe le procès-verbal à la présente décision
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
[B] [G] [O], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)
et de
[E] [M], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (Essonne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 11] (Seine-[Localité 16])
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [B] [G] [O] visant à fixer entre les époux, les effets du divorce au 1er novembre 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevables les demandes de [E] [M] visant à :
* jouir à titre gratuit du bien immobilier indivis jusqu’à sa vente,
* lui attribuer la jouissance du véhicule Mini Cooper D 110,
*dire que Monsieur [O] et Madame [M] prendront en charge le remboursement des mensualités du crédit immobilier à parts égales ;
*mettre à la charge de Monsieur [O] la dette de communauté au titre du contrat n°50600423549003 souscrit auprès de [9], et en tant que de besoin l’y condamner. *condamner Monsieur [O] à relever et garantir Madame [M] de toute somme à laquelle Madame [M] pourrait être tenue vis-à-vis d’établissements bancaires concernant des prêts souscrits par Monsieur [O] pendant le mariage.
* dire que le remboursement du découvert du compte bancaire commun n°17515 00600 04015616205 devra provisoirement être assumé par moitié par chacun des époux sous réserve de leurs droits respectifs lors des opérations de liquidation du régime matrimonial et, ce, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
Déclare irrecevable la demande de [B] [G] [O] visant à dire qu’il prend seul en charge les futures échéances du crédit [Adresse 10] n° 50600423549003 et à garantir Mme [M] de tout recours éventuel ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Déboute [E] [M] de sa demande visant à mettre les entiers dépens à la charge de [B] [G] [O] ;
Condamne [E] [M] à régler la moitié des dépens ;
Condamne [B] [G] [O] à régler la moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire;
Dit que le présent jugement sera signifié par voie commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [X] [W] Madame [L] [P]
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