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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 10 juil. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00479 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLPV
Minute N°
Demande en paiement des charges ou des contributions
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.D.C. [Adresse 6] rep.par son syndic la société CITYA DURIVAUD SARL
C/
[G] [Y]
JUGEMENT
DU
10 Juillet 2025
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic la société CITYA DURIVAUD SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde BAUTRANT de la SCP BOURBON AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Amélie WILD-PASTAUD, substituée par Me Alexandre ESTEVE avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Madame [G] [Y]
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 10 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Amélie WILD-PASTAUD
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [7] située au [Adresse 4], a fait assigner madame [G] [Y] , propriétaire d’un logement T3 lot n°144 (appartement), 31 (cave) et 82 (parking) dépendant de la copropriété, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile sans représentation obligatoire, afin qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 499,72 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure avec anatocisme, outre 2 600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, avec exécution provisoire de droit.
Cette assignation a été délivrée le 2 avril 2025, à l’adresse du bien en copropriété par remise en étude de commissaire de justice.
Procédure
A l’audience du 15 mai 2025, seul le demandeur représenté par son avocat a comparu.
À l’issue des débats lors de l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 10 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DURIVAUD, selon les termes de son assignation actualisés à l’audience, sur le fondement notamment des articles 10, 10-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, le dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, demande au tribunal de :
— constater qu’il se désiste de ses demandes sauf sa demande de condamnation de madame [G] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance, avec exécution provisoire de droit.
Il précise que madame [G] [Y] a été convoquée aux assemblées générales de la copropriété, informée des procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les budgets prévisionnels.
Elle a fait l’objet de mises en demeure de payer et d’une sommation de payer du 11 juillet 2024, demeurées infructueuses.
Il affirme que les frais qui sont imputés à madame [Y] en sa qualité de copropriétaire défaillant sont conformes aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il précise produire les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes, les appels de fonds et provisions sur charges et le contrat de syndic, les mises en demeure et un relevé de compte de la copropriétaire actualisé au 14 mars 2025.
Il indique que suite à la vente du bien, il a été totalement réglé des sommes sollicitées au titre des charges de copropriétés et des frais. Il se désiste donc de ses demandes principales, et maintient ses demandes accessoires au titre des dépens et des frais de procédure non compris dans les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les sommes dues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Sur les charges de copropriété, travaux, frais et dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice produit un relevé de compte du copropriétaire présentant la situation du compte du 1er juillet 2024 au 24 avril 2025.
Il en résulte que madame [G] [Y] n’a réglé aucune des sommes réclamées jusqu’au 8 avril 2025 où elle a versé un chèque de 2 449,84 euros.
Madame [G] [Y] aurait dû payer sur la période considérée:
— 1 847,15 euros, au titre des provisions sur charges courantes, travaux et cotisations pour alimenter le « fonds travaux Loi Alur ».
Le solde de son compte de copropriétaires était créditeur de 336,51 euros au 30 juin 2024 et madame [Y] a réglé la somme de 2 449,84 euros le 8 avril 2025.
Elle a ainsi réglé non seulement les charges de copropriété et appels de fonds pour travaux mais également les frais des mises en demeure du 18/10/2024 (45,60 euros) et relance du 15/11/2024 (33,60 euros), outre 480 euros de frais de contentieux inscrits au débit de son compte le 20 janvier 2025.
Le syndicat indique à l’audience se désister des ses demandes de condamnation au paiement de charges de copropriété, de frais imputables au seul copropriétaire défaillant et de dommages et intérêts.
Le fait pour le demandeur de se désister de l’intégralité de ses demandes principales en règlement d’impayés et dommages-intérêts, s’analyse en un désistement d’instance selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile.
Il sera donc pris acte de son désistement d’instance.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires sollicite que madame [Y] soit condamnée aux dépens et frais de procédure non compris dans les dépens.
Il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, en cas de désistement d’instance, les frais de l’instance éteinte incombent au demandeur. Ces frais s’entendent des dépens comme des frais de procédure non compris dans les dépens.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Par ailleurs, il ne semble pas inutile de rappeler que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] COTE [Adresse 9] a entendu facturer à madame [G] [Y] le 20 janvier 2025, la somme de 480 euros pour « contentieux ». Après rapprochement avec le paragraphe 9.1. « frais de recouvrement (art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965) », cela semble correspondre au tarif convenu pour « Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligence exceptionnelle) ».
Force est de constater que l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne permet d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais de constitution du dossier transmis au commissaire de justice ou à l’avocat, qu’en cas de diligences exceptionnelles qui en l’état ne sont pas établies.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires n’était pas fondé à imputer le coût sollicité de 480 euros uniquement à madame [G] [Y].
En tout état de cause, par le paiement de cette somme, le syndicat des copropriétaires a déjà été indemnisé des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] se désiste de ses demandes principales d’impayé de charges de copropriété et appels sur travaux, frais et dommages-intérêts ;
CONSTATE que ce désistement d’instance dessaisit la juridiction ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] de ses demandes de condamnation aux dépens et frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les frais de l’instance éteinte demeurent à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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