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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 2 avr. 2024, n° 22/07662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/07662
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCL7
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Avril 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet CIAD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1414
DÉFENDERESSE
Société CABINET SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER (anciennement dénommé CABINET PATRICK DALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le cabinet Patrick Dallemagne, désormais dénommé cabinet Solignac Lacaze immobilier, a été syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] jusqu’au 8 mars 2017.
Le 8 mars 2017, l’assemblée générale des copropriétaires a désigné le cabinet CIAD en qualité de syndic. Le cabinet Solignac Lacaze a alors remis à son successeur l’ensemble des documents concernant cette copropriété.
Par exploit en date du 26 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a assigné le cabinet Patrick Dallemagne aux fins de le voir condamner au paiement de 21.502,54 euros correspondant à des opérations non justifiées dans les comptes du syndicat et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour des manquements contractuels dans la gestion de la copropriété.
Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré son action irrecevable.
Par exploit en date du 17 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a de nouveau assigné le cabinet Patrick Dallemagne devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 18 et les textes subséquents,
Vu l’article 1992 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondé le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] en toutes ses demandes,
Condamner le Cabinet Patrick Dallemagne au paiement de la somme de 21.502,24 € correspondant aux opérations non justifiées dans les comptes du Syndicat du [Adresse 2] à la date de la cessation de ses fonctions de syndic et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 22 novembre 2018,
Condamner le Cabinet Patrick Dallemagne au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements contractuels dans sa gestion de la copropriété,
Condamner le Cabinet Patrick Dallemagne au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Me F. ROUSSEL-STHAL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de plein droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie".
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 août 2023, le cabinet Solignac Lacaze Immobilier a soulevé la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires ainsi que son défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les irrecevabilités soulevées par le cabinet Solignac Lacaze Immobilier.
Par déclaration en date du 17 octobre 2023, le cabinet Solignac Lacaze Immobilier a interjeté appel de cette ordonnance, l’instance est pendante devant la cour d’appel
Par conclusions en réponse et aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, le cabinet Solignac Lacaze Immobilier demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
— Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 22/07662 dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°RG 23/16556
— Réserver les dépens du présent incident"
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation du Pole 4 Chambre 2 de la Cour d’Appel de Paris,
Déclarer recevable et bien fondé le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter le Cabinet SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER de son exception de procédure".
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 12 février 2024, puis mise en délibéré au 2 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande, le cabinet Solignac Lacaze Immobilier sollicite le sursis à statuer en l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’incident soulevé ;
Le syndicat des copropriétaires en réponse, expose que la cour a déjà fixé l’incident à une audience du 29 janvier 2025, ce qui rend le sursis à statuer inutile au motif des délais de fixation du tribunal judiciaire, car le demandeur pourra se désister de l’instance dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Sur ce
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que: « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La demande est en l’espèce formulée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s’impose pas légalement. L’opportunité d’une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.
La décision de la Cour d’appel portant sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires dans l’instance pendante, il est d’une bonne administration de la justice que le tribunal judiciaire de Paris sursoit à statuer dans l’attente de sa décision.
Sur le surplus des demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans l’instance pendante sous le n° RG 23/16556;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2024 à 10h10 pour faire le point sur la procédure.
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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