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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 23/05369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Cité [10]
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
N° RG 23/05369 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPRU
JUGEMENT DU :
16 Décembre 2024
S.A.R.L. CMG prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [Z], le Gérant
C/
E.A.R.L. [J] prise en la personne de son gérant, Monsieur [D] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Décembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 14 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CMG prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [Z], le Gérant
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
E.A.R.L. [J] prise en la personne de son gérant, Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°0030/0321 accepté le 16 juillet 2021, l’EARL [J] a confié à la société Construction [Z] Gérard (CMG) la réalisation des fondations et soubassements d’un hangar moyennant un coût de 15.540,00 euros TTC.
Par facture n°2022/02 170 du 28 février 2022, la société CMG a sollicité auprès de l’EARL [J] le paiement d’une somme de 16.980,00 euros TTC.
Se prévalant d’une facture demeurée impayée, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 août 2022, la société CMG a mis en demeure l’EARL [J] de procéder audit paiement.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 juillet 2023, la société CMG a fait assigner l’EARL [J] par devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023. A cette date, à la demande des parties, elle a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 14 octobre 2024.
A l’audience, la société CMG a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1231-1, 1104, 1353, 1347 à 1348-2 du Code civil, la société CMG sollicite la condamnation de l’EARL [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 5.450,00 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2022 ;
— 1.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
— 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient justifier du montant de sa créance et de la bonne exécution de ses obligations. Elle considère que le défendeur ne justifie d’aucune faute de sa part, d’aucun préjudice et pas plus du lien de causalité entre les deux. Elle remarque que l’EARL [J] a attendu un an et demi avant d’effectuer un paiement partiel de sa facture et qu’elle retient unilatéralement et abusivement le solde restant dû. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que la quantité de béton livrée est moindre que la quantité facturée ; que le constat d’huissier produit n’est pas de nature à apporter cette preuve, ce dernier n’étant pas un technicien du bâtiment et n’ayant pas été présent pendant toute la durée des opérations. Elle conteste avoir réalisé les travaux tardivement, affirmant qu’aucune date n’avait été initialement prévue pour ceux-ci, qu’aucune date n’était ainsi fixée au devis, et que d’autres entreprises intervenant sur ce chantier, il existait trop d’aléas pour qu’une date soit fixée. Elle ajoute que si retard il y avait eu, il serait imputable à l’inaction de l’EARL [J] elle-même, notamment parce que celle-ci n’avait pas préparé totalement le terrassement en décembre 2021, et avait accepté tardivement, en octobre 2021, les plans de la charpente.
En réponse aux demandes reconventionnelles, la société CMG sollicite leur rejet. Elle souligne qu’elle est un tiers au contrat conclu entre le défendeur et EDF, qu’il ne peut lui être imputée une faute, qu’il n’a jamais été question de la signature d’un contrat de rachat d’électricité lors de la conclusion du devis relatif aux travaux, et qu’aucun préjudice ne résulte de la date de signature de ce contrat.
A l’audience, l’EARL [J] a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Elle sollicite de débouter la société CMG de l’intégralité de ses demandes. A titre reconventionnel, et au bénéfice de l’exécution provisoire, l’EARL [J] demande la condamnation de la société CMG à :
— lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions, les sommes suivantes :
— 454,00 euros au titre du trop perçu sur la facture du 28 février 2022 ;
— 6.108,48 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison ;
— produire l’attestation de garantie décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [B] pour 420 euros, le coût de la pelleteuse avec chauffeur pour 716 euros, le coût de la main d’œuvre utile à la remise en état du terrain et travaux de finition soit 525 euros.
A titre de moyens en défense et au soutien de ses demandes reconventionnelles, l’EARL [J] fait valoir que dans le cadre de la construction d’un bâtiment photovoltaïque, elle a choisi de confier une partie des travaux à la société CMG car celle-ci c’était engagée à les réaliser rapidement. Elle soutient que ces travaux devaient avoir lieu immédiatement après la signature du devis mais que la société CMG n’a pas démarré le chantier à l’été 2021 comme initialement prévu. Elle souligne que le chantier a débuté avec six mois de retard le 4 février 2022. Elle note que la société CMG était la première société à intervenir sur le chantier et qu’elle ne peut invoquer aucun aléa ; qu’elle ne peut davantage estimer qu’une signature préalable des plans était nécessaire. Elle souligne qu’elle avait fait réaliser le terrassement dès le mois d’août 2021. Elle considère que la société CMG est la seule responsable du retard du chantier et justifie du préjudice que cela lui a porté, retardant la production d’électricité et la signature du contrat avec EDF.
Elle relève que le demandeur n’a jamais communiqué les bons de livraison pour justifier des mètres cubes facturés quand elle démontre que la quantité réellement livrée est moindre.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision été mise en délibéré pour être rendue le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du même Code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société CMG a établi deux devis portant le même numéro et la dénomination « HANGAR », l’un le 23 mars 2021, l’autre le 16 juillet 2021, à l’attention de l’EARL [J].
Seul le devis établi le 16 juillet 2021 a été signé par l’EARL [J] le même jour, la signature de son représentant étant apposée après la mention manuscrite suivante : « Bon pour accord et exécution des travaux ».
Les travaux définis au devis signé sont les suivants : « implantation, traçage et niveaux » pour un montant hors taxes de 350,00 euros / « Massif béton (à définir selon descentes de charges) », 36 m3 au prix unitaire de 250,00 euros soit 9.000,00 euros hors taxes / « Dés béton armé de 25x25x50cm » pour une quantité de 12 au prix unitaire de 300,00 euros soit 3.600,00 euros hors taxes.
Le montant total du devis d’élève à 15.540,00 euros toutes taxes comprises. Il porte la mention selon laquelle « la facturation se fera en fonction des quantités réelles de béton utilisé pour les fouilles et pieux ».
Le 28 février 2022, la société CMG a émis une facture, numérotée 2022/02 170, pour un montant global de 16.980,00 euros. Elle précise que le nombre de dés béton armé est de 16, le prix unitaire n’ayant pas été modifié.
Il est constant que l’EARL [J] ne conteste pas le nombre de dés en béton armé effectivement réalisés par la société CMG. Le constat d’huissier établit le 7 novembre 2023 relève d’ailleurs la présence de 16 plots en béton.
Toutefois, l’EARL [J] conteste la quantité de béton armé effectivement livrée et facturée. Elle affirme que seuls 16.62 m3 ont été livrés et non 36m3. Elle se base sur un tableau de conversion des mesures des plots en béton prises par huissier de justice en « volume de béton » effectué par ses soins. Force est de constater que non seulement le défendeur n’explique pas le détail des modalités de calcul mais surtout qu’il ne tient pas compte du béton nécessaire aux autres parties en béton du hangar. Il échoue ainsi à apporter la preuve d’une livraison de seulement 16,62 m3.
La société CMG produit quant à elle deux factures émises par son fournisseur de béton, la société BHR. La facture n°2202073538 du 28 février 2022 détaille quatre livraisons effectuées les 4 février 2022 (3 livraisons) et 17 février 2022 (1 livraison) au lieu « [Localité 9] [Localité 12] » s’agissant de « BPS NF EN 206/CN C25/30 XC1 XC2 (F) Dmax22.4 S3 0.40 » en m3 et de fibres polypropylène en sac. L’addition des mètres cubes mentionnés permet de constater une livraison globale (total des 4 livraisons) de 24,5 m3 de béton.
La seconde facture produite, numérotée 2202073537, détaille des livraisons de « BPS NF EN 206/CN C25/30 XC1 XC2 (F) Dmax22.4 S3 CI 0.40 POMPE » effectués au lieu « [Localité 14] » les 4 février et 22 février 2022. Une mention manuscrite portée sur deux des livraisons effectuées le 4 février 2022 pour 10 m3 et 7.5 m3 indique : « erreur camions redirigés vers [Localité 7] nouvel ».
La société CMG produit un message électronique du 1er décembre 2023 émanant d’un dénommé [A] [I] lequel indique « je te confirme que le camion CLK 331 LS et le 302 BTS [Immatriculation 6] ont bien assurés une livraison de béton le 4 février 2022 à [Localité 9] au lieu dit [Localité 11] ». Force est de constater que cette déclaration n’est pas de nature à confirmer le changement de lieu de livraison des camions ceux-ci n’étant pas identifiés sur les factures. Au surplus, elle ne permet pas d’expliquer la raison pour laquelle les factures datées du 28 février 2022 ne seraient pas à jour de la réalité des livraisons effectuées le 4 février 2022.
Toutefois, le juge étant tenu par les demandes de parties, le défendeur échouant à apporter la preuve d’une livraison effective de 16,62 m3, il sera fait droit à la demande de paiement de la société CMG.
Il n’est pas contesté que l’EARL [J] a réglé la somme de 11.530,00 euros le 29 avril 2023 en règlement de la facture contestée. Il reste donc dû une somme de 5.450,00 euros (soit 16.980,00 euros – 11.530,00 euros). Il est justifié de l’envoi de deux mises en demeure de payer, l’une le 8 août 2022, l’autre le 20 avril 2023.
En conséquence, l’EARL [J] sera condamnée à payer à la société Construction [Z] Gérard (CMG) la somme de 5.450,00 euros (cinq mille quatre cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022.
2/ Sur les demandes reconventionnelles
2.1 Sur la demande de remboursement du trop-perçu
Il sera renvoyé aux développements précédents, et au fait que l’EARL [J] ne démontre pas que seuls 16,62 m3 ont été livrés.
En conséquence, l’EARL [J] sera déboutée de sa demande au titre du trop-perçu sur la facture du 28 février 2022.
2.2 Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au retard de livraison
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il est constant que le devis proposé par la société CMG et accepté le 16 juillet 2021 par l’EARL [J] ne comporte aucune mention quant à la date de réalisation des travaux.
Si l’EARL [J] justifie d’une demande de permis de construire relatif à un bâtiment agricole « pour couverture d’une fosse à lisier et stockage matériels et fourrages avec couverture photovoltaïque » déposée en mairie d'[Localité 9] le 6 août 2020 et du permis accordé le 22 septembre 2020, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’exécution rapide des travaux était un élément essentiel du contrat conclu avec la société CMG et que cette dernière s’était effectivement engagée à les réaliser au cours de l’été 2021. Le seul fait qu’un dénommé [F] indique dans un message électronique du 31 mars 2022 que « effectivement vous souhaitiez une intervention courant juin/juillet » est insuffisant à lui seul pour établir cette preuve et ce d’autant que cette personne explique une impossibilité d’intervention du fait de la carence de l’EARL [J] quant à la validation des plans de charpente. Force est de constater que l’EARL [J] ne produit aucun élément de nature à conforter les multiples demandes d’intervention qu’elle dit avoir sollicité téléphoniquement auprès de son cocontractant, qu’elle ne justifie d’aucune mise en demeure d’effectuer les travaux avant leur réalisation effective.
Dès lors, aucune faute ne saurait être reproché à la société CMG dans l’exécution du contrat.
En conséquence, l’EARL [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au retard de livraison.
2.3 Sur la demande de production sous astreinte de l’attestation de garantie décennale
Par application des articles 1219 et suivants et de l’article 1353 du Code civil, force est de constater que l’EARL [J] ne produit aucun élément de nature à justifier d’une mise en demeure préalable de produire l’attestation de garantie décennale, étant souligné que l’attestation d’assurance décennale doit être remise avant l’ouverture du chantier.
En conséquence, l’EARL [J] sera déboutée de sa demande de production sous astreinte de l’attestation de garantie décennale.
3/ Sur les demandes annexes
3.1 Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du Code civil, en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société CMG n’apporte aucune preuve du dommage causé par le retard dans l’exécution de son obligation par son cocontractant qui ne serait réparé par les intérêts au taux légal par ailleurs obtenus.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société CMG sera rejetée.
3.2 Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, partie perdante, l’EARL [J] sera condamnée aux dépens de l’instance.
3.3 Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens, la demande de l’EARL [J] au titre des frais irrépétibles ne pourra qu’être rejetée.
L’EARL [J] sera condamnée à payer à la société CMG la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3.4 Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires par provision, aucune circonstance de l’espèce ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE l’EARL [J] à payer à la société Construction [Z] Gérard (CMG) la somme de 5.450,00 euros (cinq mille quatre cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022 ;
DEBOUTE l’EARL [J] de sa demande au titre du trop-perçu sur la facture du 28 février 2022 ;
DEBOUTE l’EARL [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au retard de livraison ;
REJETTE la demande l’EARL [J] aux fins de production sous astreinte de l’attestation de garantie décennale ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Construction [Z] Gérard (CMG) ;
CONDAMNE l’EARL [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’EARL [J] à payer à la société Construction [Z] Gérard (CMG) la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande l’EARL [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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