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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 09 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00647 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUHJ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-001351 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, substitué pat Maître Nathalie BAUDIN-VERVACECK, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [V], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 1990, M. [I] [B], salarié de la ville de [Localité 4] en qualité d’agent contrôleur, a été victime d’un accident de trajet dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon la déclaration d’accident du travail, complétée le 3 avril 1990 par l’employeur, « M. [B] a été agressé par une quinzaine de jeunes gens alors qu’il regagnait son domicile après une tournée de collecte dans le cadre du recensement ».
Par une notification en date du 25 novembre 1991, la Caisse a informé M. [I] [B] que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 12% à compter du 15 avril 1991, date de sa consolidation, en suite de son accident du travail, pour « séquelles d’une fracture du poignet gauche chez un ambidextre consistant en douleurs avec limitation des mouvements et gêne fonctionnelle »
Suite à une rechute du 25 septembre 1992, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [B] a été porté à 19%.
Le 21 janvier 2009, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [B] a fait l’objet d’une révision et a été porté à 22% sur avis du médecin conseil.
Le 20 août 2023, M. [I] [B] a fait une nouvelle demande de révision de son taux. Le 27 novembre 2023, la Caisse a informé M. [I] [B] que son taux d’incapacité permanente (IPP) était désormais évalué à 27% à compter du 20 août 2023.
Le 22 décembre 2023, M. [I] [B] a contesté ce nouveau taux auprès de la Commission médicale de recours amiable ([1]) de la Caisse.
Par requête déposée au service d’accueil unique du justiciable le 5 août 2024, M. [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Caisse.
Dans l’intervalle, par une décision en date du 21 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024, la [1] a confirmé le taux de 27%.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026 lors de laquelle M. [B] et la Caisse étaient représentés.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, reprise oralement à l’audience, M. [I] [B] demande au tribunal de :
Infirmer la décision implicite de la commission médicale de recours amiable du 4 février 2024 ; Infirmer la décision de la Caisse du 27 novembre 2023, notifiant une révision du taux d’IPPP à 27% ; Ordonner une expertise médicale judiciaire ;Désigner un médecin expert pour y procéder, avec pour mission de :*Convoquer les parties ;
*Prendre connaissance du dossier médicale de M. [B]
*Recevoir et examiner M. [B]
*Déterminer le taux d’IPP de M. [B] ;
Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle social dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation et qu’il lui appartient d’en assurer la diffusion auprès des parties ;Rappeler que l’expertise est à la charge de la Caisse, en application des article L. 142-11 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;Dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l’expert une fois son rapport déposé ;Condamner la Caisse aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice ;Condamner la Caisse à verser à Maître [X] la somme de 1 036,80 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.M. [B] soutient en substance que la révision de son taux d’incapacité permanente à 27 % ne reflète pas la réalité de son état séquellaire après sa dernière opération chirurgicale du poignet gauche du 26 juillet 2023 qui a entrainé une immobilisation définitive de son articulation. Il expose produire au soutien de sa demande plusieurs certificats médicaux et fait valoir que, selon le barème indicatif d’invalidité, le seul blocage complet du poignet dominant justifie un taux compris entre 30% et 35%, auquel doivent s’ajouter les troubles fonctionnels associés.
En défense, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [B], en ce compris la demande d’expertise médicale et ainsi de confirmer la décision de la [1] le 21 octobre 2024.
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal ordonnerait une mesure d’instruction, la Caisse sollicite :
de privilégier la mesure de consultation sur pièce,en tout état de cause de limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [B] à la date de révision du 20 août 2023 en lien avec son accident de trajet du 31 mars 1990 ;en cas de rapport écrit du technicien qu’il soit transmis à la caisse en application de l’ article 173 du code de procédure civile ;en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 du même code afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assuré.La Caisse soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 27 % attribué à M. [B] est justifié au regard des constatations cliniques effectuées lors de l’examen du 28 septembre 2023, lesquelles ont mis en évidence un blocage du poignet gauche en extension, associé à une limitation de la prono-supination, chez un assuré droitier. Elle rappelle que le taux retenu est déjà supérieur aux préconisations du barème indicatif d’invalidité, lequel prévoit, pour un membre non dominant, un taux compris entre 10% et 22%, de sorte qu’aucune majoration supplémentaire ne saurait être envisagée. Elle ajoute que la [1] a confirmé ce taux après analyse complète du dossier et s’oppose en conséquence à la demande d’expertise judiciaire, estimant qu’une simple consultation sur pièces suffirait.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibérée au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [B] conteste la fixation de son taux d’IPP à hauteur de 27%, résultant de sa demande de révision, ce taux ayant été fixé pour une « aggravation des séquelles indemnisables d’une fracture du poignet gauche multiple chez un droitier, consistant en un blocage du poignet gauche en extension avec accentuation de la gêne fonctionnelle ».
La [1] a confirmé la décision de la Caisse dans les termes suivants : « compte tenu :
Des constatations du Médecin Conseil,De la nature du traumatisme,De l’examen clinique retrouvant un blocage en extension du poignet gauche, avec limitation de la pronosupination chez un droitier dans les suites d’une arthrodèse (13ème intervention dans les suites de fracture du poignet gauche)Du barème des accidents de travail,De l’ensemble des documents reçus et vus »
Au soutien de sa demande, M. [B] verse aux débats les éléments suivants contemporains de sa demande de révision :
Le compte-rendu opératoire de l’arthrodèse totale subie le 26 juillet 2023 et la radiographie post-opératoire associée ; Un certificat médical du Docteur [W], médecin généraliste, daté du 15 septembre 2023, qui indique « Il vient d’être opéré d’une arthrodèse du poignet gauche le 26/07/2023 dans le cadre de son AT 31/03/1990, suite à des douleurs invalidantes chroniques malgré une première opération en 1990 suivie d’une dizaine d’autres. Son poignet est donc maintenant immobilisé définitivement et l’handicape beaucoup. »Deux certificats médicaux du Docteur [P], médecin généraliste, datés du 13 et 22 décembre 2023 indiquant respectivement que « l’état de santé de M. [B] [I] contre indique tout déplacement » et que M. [B] présente une atteinte fonctionnelle grave du poignet gauche qui a nécessité 12 interventions sans régler le problème ; Une lettre d’adressage du Docteur [W] en date du 17 mai 2024 mentionnant une angoisse croissante de M. [B] qui « ne supporte plus ses douleurs de poignet malgré une énième arthrodèse ».
Ainsi, il est établi et non contesté que l’état séquellaire de M. [B] a évolué et s’est aggravé, nécessitant une treizième opération chirurgicale consistant en une arthrodèse totale réalisée le 26 juillet 2023.
Le barème indicatif invalidité prévoit dans son chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires relatif au poignet les évaluations suivantes :
« Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination …. Dominant 15 / Non dominant 10
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination Dominant 35 / Non dominant 30 »
Et
« Atteinte de la prono-supination : Limitation en fonction de la position et de l’importance Dominant 10 à 15 / Non dominant 8 à 12 »
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [B] a été examiné par le médecin-conseil de la Caisse qui a retrouvé « un blocage en extension du poignet gauche, avec limitation de la pronosupination chez un droitier ». Le taux d’IPP de 27% retenu en conséquence dépasse ainsi celui prévu au maximum par le barème indicatif, à savoir 22%.
Toutefois, M. [B] justifie de la nature de l’opération subie, à savoir une arthrodèse totale consistant en la mise en place d’éléments métalliques dans le poignet, et le certificat médical du Docteur [W] daté du 15 septembre 2023 mentionne en conséquence une immobilisation définitive de son poignet. Ces éléments médicaux permettent de s’interroger sur la réalité d’un blocage du poignet limité à l’extension et non à la flexion et, ce faisant, sur l’exactitude de la catégorie retenue par la Caisse au sein même du barème.
Cette interrogation est au demeurant renforcée par le fait que le rapport médical du médecin-conseil n’est pas versé aux débats et ne permet pas au tribunal d’avoir connaissance des éléments examinés par celui-ci et de l’intégralité du compte-rendu de son examen.
S’agissant d’une contestation portant sur les conclusions d’un examen clinique, et non seulement sur le taux retenu en conséquence, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique afin d’assurer la parfaite information du tribunal.
En conséquence, une mesure de consultation clinique sera ordonnée sur ce point dans les termes du dispositif et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision avant-dire droit contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation clinique au sens de l’article [I] 142-16 du code de la sécurité sociale ;
COMMET pour y procéder le :
Docteur [U] [Y]
Maison des consultations
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
1° Recevoir en consultation Monsieur [I] [B] ;
2° Entendre les parties en leurs dires et observations ;
3° S’entourer de tous renseignements et consulter tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
4° – en se plaçant à la date de révision du 20 août 2023, décrire les séquelles persistantes imputables à l’accident de trajet du 31 mars 1990
à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [B] ;
5° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ENJOINT à la CPAM de Seine-et-Marne et à la [1] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Cassandra LORIOT
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