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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00298
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSRI
Affaire : [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[13],
[Adresse 2]
Représentée par [F] [C], juriste, dûment munié d’un pouvoir en date du 23 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 23 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 2 octobre 2013 Madame [Z] [P] a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la [Adresse 12] avec une date d’effet souhaitée au 1er novembre 2013.
Par notification du 18 novembre 2013, elle a été avisée de l’attribution de sa retraite personnelle au taux plein de 50 % à effet du 1er novembre 2013 pour un montant mensuel brut de 309,22 € et assortie de la majoration du minimum contributif (MICO) d’un montant de 319,77 €.
En mars 2024, le régime complémentaire de l’IRCANTEC a mis à jour le répertoire commun à l’ensemble des caisses de retraite ([16]) en indiquant que Madame [P] percevait une retraite complémentaire à effet du 1er septembre 2023 générant un recalcul automatique de la majoration du minimum contributif servie à l’intéressée.
Par notification du 15 avril 2024, Madame [P] a été avisée ;
— de la suppression du MICO à compter du 1er novembre 2013, la condition de subsidiarité n’étant pas remplie à cette date, Madame [P] n’ayant pas perçu l’intégralité de ses retraites personnelles de base et complémentaires
— de la détermination d’un trop perçu de 5.596,89 € pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, limité à deux ans, en application de la prescription biennale
— du rétablissement du paiement du [19] à compter du 1er septembre 2023, la condition de subsidiarité étant remplie à compter de cette date.
Par courrier du 16 avril 2024, Madame [P] a été informée que le trop perçu notifié le 15 avril 2024 pour un montant de 5.596,89 € concernait la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023, en application de la prescription biennale.
Par courrier du 23 septembre 2024, Madame [P] a contesté devant la commission de recours amiable de la [11] la suppression de la majoration et le trop perçu.
Suivant séance du 9 janvier 2025, la commission de recours amiable de la [11] l’a déboutée de son recours.
Par requête déposée le 4 mars 2025, Madame [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [10] ([11]), relative au bien fondé de l’indu.
A l’audience du 23 juin 2025, Madame [P] indique qu’en septembre 2008, elle a déposé auprès du [15] la totalité de ses demandes de retraites complémentaires [18], [4], [7].
Elle s’étonne que ces demandes n’aient pas toutes été traitées de la même façon en 2008.
Elle déclare qu’elle a sollicité sa retraite complémentaire auprès d’IRANTEC en 2008 mais que sa demande n’a apparemment pas été traitée et qu’en 2023, [18] l’a invitée à faire une nouvelle demande aux termes de laquelle elle a perçu un capital de 261 €.
Elle précise ne jamais avoir dépassé le plafond de ressources pour l’attribution du [19].
Elle s’étonne en conséquence que la [11] lui réclame cet indu alors qu’elle a effectué sa demande de retraite complémentaire auprès de l’IRCANTEC et qu’elle n’est pas responsable de l’absence de traitement de son dossier.
Elle sollicite du tribunal de débouter la [11] de sa demande tendant au remboursement de l’indu.
La [Adresse 12] demande au tribunal de :
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 9 janvier 2025
— débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes
— à titre reconventionnel, condamner Madame [P] à payer à la [11], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une somme de 5.596,89 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi qu’à tous frais éventuels d’exécution du jugement.
Elle indique que dès l’attribution de sa retraite personnelle, Madame [P] était alertée et informée que le [19] pouvait être modifié ou supprimé suivant la prise en compte de l’ensemble de ses retraites dont la caisse n’avait pas encore connaissance.
Suite à la mise à jour par l’IRCANTEC du répertoire commun en mars 2024, Madame [P] ne remplissait plus la condition de subsidiarité du 1er novembre 2013 au 31 août 2023, la date d’effet de sa retraite complémentaire étant fixée au 1er septembre 2023.
La [11] soutient que si Madame [P] souhaite avoir des informations concernant le traitement de sa demande par [18], elle l’invite à se rapprocher de cet organisme. Elle s’étonne que l’assurée ait attendu 10 ans pour s’apercevoir qu’elle ne percevait toujours pas de retraite de leur part.
Elle précise que la suppression du MICO est liée au non-respect de la condition de subsidiarité au 1er novembre 2013 et non au dépassement du plafond de ressources.
Par courrier du 21 juillet 2025, Madame [P] a été invitée à produire le courrier de l’AGIRC- [8] lui notifiant l’attribution de sa retraite complémentaire ainsi que ses relevés de comptes sur la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 faisant apparaître les versements de sa retraite complémentaire.
Madame [P] a adressé les documents demandés qui ont été communiqués à la [Adresse 14].
MOTIFS
En application de l’article L 173-2 du Code de la sécurité sociale, le versement de la majoration du minimum contributif présente un caractère subsidiaire : l’assuré doit avoir sollicité le bénéfice de ses pensions de retraite de base et complémentaire.
Par ailleurs, cette prestation est également soumise à condition de ressources.
Madame [P] prétend qu’elle a sollicité le bénéfice de sa retraite complémentaire auprès de l’IRCANTEC en même temps que sa retraite complémentaire [5] en 2008 en déposant ses formulaires auprès du [15].
Elle communique deux formulaires, tous deux établis au 24 septembre 2008. :
— une demande de retraite complémentaire [6] dans lequel elle demande sa retraite par anticipation
— une demande de retraite complémentaire auprès de l’IRCANTEC où elle sollicite sa retraite « à partir de 65 ans », soit à compter du 8 octobre 2013 (Madame [P] est née le 8 octobre 1948).
Le 31 octobre 2008, Madame [P] a reçu une notification de retraite émanant de l’AGIRC [7] lui indiquant que sa retraite complémentaire prenait effet au 1er novembre 2008. Ce courrier lui précisait les éléments de carrière validée et le décompte de sa pension trimestrielle de 329,21 €.
Madame [P] n’a pas reçu de courrier de notification de sa retraite [18] en 2008 puisqu’elle avait sollicité le bénéfice de sa retraite seulement en 2013.
Elle ne justifie pas avoir fait de nouvelle demande en 2013 auprès d’IRCANTEC lorsqu’elle a demandé sa retraite personnelle auprès de la [11]. En remplissant le formulaire le 30 septembre 2013, elle indique à la question « avez-vous demandé ou percevez-vous actuellement une des prestations suivantes ? , elle répond : « retraites complémentaire personnelles ».
Elle n’a jamais reçu en 2013 de courrier de l’IRCANTEC l’informant, comme l’avait fait l’AGIRC [7], de sa carrière validée et du décompte de sa pension : elle ne justifie pas s’en être inquiétée et avoir sollicité des explications sur le motif éventuel du refus (en lien avec une activité insuffisante).
Le formulaire qu’elle produit (daté du 24 septembre 2008), reproduisant sa carrière (à valider) faisait état d’un total de 38 points.
Il mentionnait que « si votre situation reste inchangée, au moment de votre retraite, vous recevrez un versement unique égal au nombre de points multiplié par la valeur d’achat du point de l’année précédant la date de calcul de vos droits. A titre indicatif la valeur au 1er janvier 2008 est de 2,896 euros ».
Le formulaire indiquait également que le document « reconstitution de carrière à valider » pouvait être rectifié en précisant les noms et dates des employeurs et que « le présent imprimé est à nous présenter signé lors de votre rendez-vous ».
Madame [P] ne fait pas état d’un rendez-vous auprès de l’IRCANTEC pour déposer ce document, rendez-vous, qui aurait pu lui permettre de justifier du dépôt des pièces nécessaires à la perception de sa retraite.
Madame [P] n’a pas perçu de virement correspondant à sa retraite [18] au 1er novembre 2013 et ne s’en est pas inquiétée non plus.
L’organisme [17] a écrit à Madame [P] le 10 décembre 2023 en lui indiquant qu’elle avait des droits non réclamés dans le régime [18].
Il a ensuite constaté que Madame [P] avait transmis le 2 février 2024 sa demande de retraite sur un site dédié.
Madame [P] a sollicité auprès d’IRCANTEC que sa retraite soit versée au 1er novembre 2013, ce que l’IRCANTEC a refusé, considérant que sa demande de retraite était tardive.
La législation permettant toutefois de bénéficier d’un rappel de pension de 6 mois précédant la date de la demande, l’IRCANTEC a fixé le point de départ de la retraite au 1er septembre 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal constate que Madame [P] n’est pas en mesure de démontrer que le formulaire rempli le 24 septembre 2008 a été envoyé au [15].
Madame [P] ne justifie d’aucune démarche depuis la signature de ce formulaire pour percevoir sa retraite [18] alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’aucune retraite [18] ne lui avait été notifiée et qu’aucun versement à ce titre n’avait été effectué sur son compte.
En conséquence, Madame [P] ne démontre pas qu’elle avait demandé ou percevait l’intégralité de ses retraites complémentaires lorsqu’elle a sollicité le [19]. Elle ne remplissait donc pas la condition de subsidiarité pour se voir octroyer cette majoration à compter du 1er novembre 2013.
La [11] a déterminé un trop perçu pour la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023, tenant compte de la prescription biennale, à hauteur de 5.596,89 €.
Madame [P] sera en conséquence déboutée de son recours et condamnée à payer à la [11] une somme de 5.596,89€ qui portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement. Elle sera redevable des éventuels frais liés à l’exécution du jugement.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Madame [P] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais non fondé le recours formé par Madame [Z] [P] ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à payer à la [Adresse 12] la somme de 5.596,89 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Madame [P] sera redevable des frais d’exécution du jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux entiers dépens
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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