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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 6 oct. 2025, n° 24/12234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [9] – Hall A
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/12234
N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3V
Minute : 1086/25
Madame [W] [M]
Représentant : Me Zahir GABES, avocat au
barreau du VAL-DE-MARNE
C/
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Sandrine LEPAGE, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 221
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LEPAGE
Copie, dossier, délivrées à :
Me GABES
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Zahir GABES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH), dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
Le 24 décembre 2024 [W] [M] a fait assigner SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle occupe en qualité de locataire depuis le 16 décembre 2014 un logement situé [Adresse 5], logement dont SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) est propriétaire ; que « l’insalubrité (et) l’insécurité de ce lieu d’habitation » lui causent des « souffrances physiques et psychologiques » ; qu’elle souffre par ailleurs « d’un handicap lourd et d’une forte perte d’autonomie nécessitant l’attribution d’un logement adapté » ; qu’en outre « la localisation du logement actuel ne lui permet pas de subvenir à ses besoins en termes de santé dans de bonnes conditions ».
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction « d’ordonner qu’il soit procédé à une mutation de logement (à son profit) dans les meilleurs délais et dans un immeuble répondant aux normes d’accessibilité et de mobilité prévues par la loi aux usagers handicapés, (et ce) dans la même ville ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience [W] [M] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, en précisant :
— que « sa demande ne relève pas uniquement d’une simple mutation, mais est motivée par des problèmes récurrents : absence de fenêtres (uniquement des portes-fenêtres), problème de thermostat persistant (hors normes), chauffage individuel (à sa charge) contrairement à tous les autres locataires, compteur électrique non fixé, refoulement des eaux usées dans la salle de bains et dans la cuisine, réseau ADSL hors normes, impossibilité d’installer la fibre, compteur d’eau en dehors de l’appartement (à 50 mètres), mauvaise isolation thermique et phonique, porte d’entrée de l’immeuble fracturée et ouverte en permanence (insécurité), dépôt systématique d’ordures dans les parties communes, conteneurs à ordures exposés face à (sa) baie vitrée (et) restant grands ouverts, infestation de nuisibles et de rats » ;
— qu’il a été constaté par l’expert désigné par son assureur que certains des travaux effectués par le bailleur « ne sont pas conformes aux normes légales et réglementaires », et qu’ils n’ont en tout état de cause été que « cosmétiques », « aucune amélioration (n’ayant) été apportée à ce lieu de vie » ;
— qu’elle est « restée pendant un mois sans pouvoir prendre une douche quotidienne » ;
— que « la VMC et l’aménagement de l’appartement ne sont pas conformes aux normes en vigueur » ;
— que « malgré les multiples interventions des sociétés mandatées par SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) le problème des rats et des souris persiste ».
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a pour sa part demandé à la juridiction de débouter [W] [M] de ses prétentions et de la condamner lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a fait valoir en effet :
— que s’il a enregistré sa demande de mutation, il « n’a pu y donner une suite favorable en raison du nombre limité de logements sociaux libres » ;
— que [W] [M] bénéficiant déjà d’un logement social elle « n’est pas prioritaire pour l’attribution d’un autre logement » ;
— « qu’aucune disposition n’impose au bailleur social de faire droit à une demande de mutation de logement social, quand bien même le requérant se trouverait en situation de handicap » ;
— que [W] [M] « verse aux débats des photographies non datées et ne présentant aucune garantie probante », ainsi que « des courriers émanant d’elle-même » ;
— que s’agissant de la présence de rats il « respecte ses obligations de bailleur et fait intervenir régulièrement son prestataire en matière de dératisation » ;
— que le propre expert de [W] [M] « n’a constaté aucune anomalie quant à la VMC (…) dans son rapport du 30 avril 2025 » ;
— que les thermostats défectueux ont été remplacés en novembre 2022 et janvier 2023 ;
— qu’il appartient à [W] [M] « de se rapprocher d’EDF, seul propriétaire du compteur, aux fins de (faire procéder) à (sa) fixation » ;
— que s’agissant des « locaux encombrants et poubelles » « ce point sera évoqué lors de la réhabilitation future de la résidence » ;
— que « les gardiens sont très vigilants quant aux dysfonctionnements de la porte d’entrée et les réparations nécessaires aussitôt demandées aux prestataires » ;
— que le propre expert de [W] [M] a constaté, s’agissant des refoulements d’eau, « que les travaux nécessaires ont été réalisés et qu’il n’existe plus de problème ».
SUR CE :
Il doit être relevé que [W] [M] ne demande nullement à la juridiction de faire injonction au bailleur de remédier aux désordres (contestés) dont elle fait état, et qu’elle ne forme strictement aucune demande indemnitaire, se bornant à solliciter qu’il soit fait injonction audit bailleur de la reloger.
Or comme le soutient à juste titre SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH aucune disposition, légale ou réglementaire, ne lui impose de faire droit à une demande de mutation, même motivée par une situation de handicap.
[W] [M] sera par conséquent déboutée de ses prétentions.
Elle ne pouvait par ailleurs ignorer que ces dernières n’étaient pas fondées en droit. Il serait dans ces conditions inéquitable de laisser à la charge de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice pour assurer sa défense. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Déboute [W] [M] de ses prétentions ;
— La condamne à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
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