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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 mars 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ATELIER BACCHUS, S.A.S. c/ L' |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTUI
du 28 Mars 2025
N° de minute 25/00529
affaire : S.C. L’OLIVIER
c/ S.A.S. L’ATELIER BACCHUS, [P] [M]
Grosse délivrée
à Me BOLIMOWSKI
Expédition délivrée
à Me TICHADOU
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. L’OLIVIER
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. L’ATELIER BACCHUS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
M. [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025 puis prorogé au 28 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 juillet 2023, la société civile L’olivier a donné à bail commercial à la Sas L’atelier Bacchus des locaux commerciaux situés à [Adresse 10].
Par acte séparé en date du 15 juillet 2023, Monsieur [P] [M] s’est porté caution solidaire des sommes dues en vertu de ce bail dans la limite de 260 000 euros.
Le 26 février 2024, la société civile L’olivier a fait délivrer à la Sas L’atelier Bacchus un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, la société civile L’olivier a fait assigner la Sas L’atelier Bacchus et Monsieur [P] [M] afin d’entendre le juge des référés :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire à la date du 27 mars 2024,
— ordonner à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la Sas L’atelier Bacchus des locaux commerciaux des locaux commerciaux sis à [Adresse 10], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux, ou transporter dans tel garde-meubles du choix du bailleur, aux risques frais et périls du défendeur,
— condamner conjointement et solidaire par provision la Sas L’atelier Bacchus et la caution solidaire Monsieur [M] [P] à lui régler la somme de 76750 euros, correspondant aux causes du commandement de payer restées impayées, majoré des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner conjointement et solidairement par provision la Sas L’atelier Bacchus et la caution solidaire Monsieur [M] [P] à lui régler la somme de 114 540 euros correspondant au montant des sommes dues au titre du droit d’entrée,
— fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant de loyer pratiqué, à compter du 27 mars 2024 jusqu’au départ effectif de la Sas L’atelier Bacchus, et remise des clés, charges en sus, sur justificatifs,
— condamner la Sas Atelier Bacchus à lui payer ladite indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle,
— condamner la Sas Atelier Bacchus à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Atelier Bacchus aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 février 2024.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 10 janvier 2025 et visées par le greffe, la société L’olivier réitère ses demandes initiales en réactualisant ses demandes en paiement aux montants suivants :
— la somme provisionnelle de 40 685 euros correspondant aux causes du commandement de payer restées impayées, majoré des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la somme provisionnelle de 171 980 euros correspondant au montant des sommes dues au titre du droit d’entrée,
— la somme provisionnelle de 11 500 euros correspondant aux loyers/indemnités d’occupation dues d’octobre 2024 à janvier 2025 inclus,
— la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas L’atelier Bacchus et Monsieur [P] [M] présentent les demandes suivantes :
— débouter la société L’olivier de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et condamnation en paiement de sommes provisionnelles,
— accorder un délai de vingt-quatre mois à la Sas L’atelier Bacchus pour s’acquitter de sa dette locative ainsi que de la somme due au titre du droit d’entrée et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— suspendre durant ces délais de paiement, le jeu de la clause résolutoire, qui ne pourra être acquise s’ils sont intégralement respectés,
— débouter la société L’olivier de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit au titre des dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, la société L’olivier a indiqué par l’intermédiaire de son conseil, s’opposer à la demande de délais de la Sas L’atelier Bacchus et de Monsieur [P] [M].
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, … (un mois, 8 jours etc… regarder la clause résolutoire) après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 26 février 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par la bailleresse et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement.
A l’appui de leurs demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, les défendeurs ne versent qu’un avis de non imposition pour Monsieur [P] [M], caution solidaire mais ne produisent aucun élément comptable concernant la Sas L’atelier Bacchus, locataire. Il est également produit par les défenderesses, un protocole transactionnel signé entre les trois parties le 21 octobre 2024 qui prévoyait déjà un échelonnement des sommes dues au titre des sommes dues, échéancier qui à l’évidence n’a pas été respecté par les défenderesses. Compte-tenu de ces éléments, les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiements des défenderesses, seront rejetées.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 mars 2024.
En conséquence, la Sas L’atelier Bacchus sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sas L’atelier Bacchus avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu de condamner solidairement la Sas L’atelier Bacchus et Monsieur [P] [M] à payer à la société L’olivier la somme provisionnelle de 40 685 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 30 septembre 2024 avec intérêts au tax légal à compter du commandement de payer du 26 février 2024.
Les défendeurs seront en outre condamnés solidairement à verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 3800 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 27 mars 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
La Sas L’atelier Bacchus et Monsieur [P] [M] seront enfin condamnés solidairement à payer à la société L’olivier la somme provisionnelle de 11 500 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues d’octobre 2024 à janvier 2025 inclus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas L’atelier Bacchus et Monsieur [P] [M], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 27 mars 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 10],
ORDONNONS à la Sas L’atelier Bacchus de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sas L’atelier Bacchus et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement la Sas L’atelier Bacchus et Monsieur [P] [M] à payer à la société civile L’olivier à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 40 685 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 30 septembre 2024 , avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024,- une indemnité d’occupation de 3800 euros par mois à compter du 27 mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
— 11 500 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues d’octobre 2024 à janvier 2025 inclus,
CONDAMNONS solidairement la Sas L’atelier Bacchus et Monsieur [P] [M] à payer à la société civile L’olivier la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS la Sas L’atelier Bacchus et Monsieur [P] [M] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 26 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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