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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er avr. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. AXA FRANCE IARD Mise en cause en qualité d'assureur de la société VATP, S.A.S. VATP VOIRIE ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 24/821
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZC3Z
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. VATP VOIRIE ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD Mise en cause en qualité d’assureur de la société VATP
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 24 septembre 2024 dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/821, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Lille Métropole Habitat (LMH), et à l’encontre la SASU Immvestis, la SCP Otton-Sanchez prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Miquel-Aras & Associés, la SAS BET Etnap, la SA Albingia et [I] [V] , désigné M. [N] [D] en qualité d’expert, concernant les immeubles situés à [Adresse 10] et sur les parcelles cadastrées DI [Cadastre 3], DI [Cadastre 4] et DI [Cadastre 5].
Par assignations délivrées le 16 et 21 janvier 2025, la SA Albingia demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS Voiries Assainissement Travaux Publics (VATP) et la SA Axa France iard en qualité d’assureur de la SAS VATP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 pour être plaidée.
La SA Albingia représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA Axa France iard, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SA Axa iard quant à la demande d’extension des opérations d’expertise de la société à son encontre,
— Ordonner à la société VATP la production de son attestation d’assurance en cours de validité, au 21 janvier 2025, jour de la réclamation, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA Axa France Iard, représentée, forme oralement les protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les défenderesses formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la SA Albingia justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la SAS VATP est intervenue pour exécuter le lot VRD de l’immeuble édifié, assurée auprès de la SA Axa France Iiard.
Sur la demande de communication de pièces
La SA Axa France iard sollicite la communication par la SAS VATP de son attestation d’assurance en cours de validité, sous astreinte.
En l’espèce, la SAS VATP communique l’attestation d’assurance 2025 auprès de la SA SMA (pièce n°1).
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte de la SA Axa France iard.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA Albingia.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SA Albingia, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (RG n° 24/821),
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SAS VATP et la SA Axa France iard les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 24 septembre 2024 (RG n° 24/821) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Disons que la SA Albingia communiquera sans délai à la SAS VATP et la SA Axa France iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la SAS VATP et la SA Axa France iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte ;
Laissons à la SA Albingia la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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