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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 mars 2025, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 24/01370 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUHO
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] pris en la personne de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE NORD
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA IARD FRANCE ès qualités d’assureur DO
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. AXA IARD FRANCE en sa qualité d’assureur Constructeur non réalisateur
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Référé
N° RG 24/01467 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVF2
DEMANDERESSE :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CADETEL INGÉNIERIE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.U.R.L. DEPREUX SÉBASTIEN Es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SCARNA CONSTRUCTION
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Société BUREAU VERITAS
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. MADELEINE MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. B.E.T.. SICRE
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SNC Kaufman & Broad Promotion 8, (ci-après Kaufman & Broad) assurée au titre de l’asssurance Dommages-Ouvrages auprès de la société Axa France Iard, a fait édifier en qualité de promoteur un ensemble immobilier qu’elle a vendu dans le cadre de ventes en état futur d’achèvement, situé à [Adresse 21], comportant les bâtiments A et B, et un parking commun en sous-sol. L’ensemble immobillier désigné Résidence [22], est aujourd’hui soumis au statut de la copropriété, ayant pour syndic en exercice la société Immo de France Nord.
Les parties communes ont été réceptionnées le 06 avril 2009.
Le syndicat des copropriétaires a procédé à deux déclarations de sinistre, la première le 05 décembre 2013, pour des désordres et non-conformités de la couverture, pris en charge partiellement par l’assureur DO et la seconde, le 04 avril 2014, pour des défauts d’étanchéité de la placette entre les deux batiments, à laquelle l’assureur a opposé un refus de garantie, que la copropriété a contesté, ayant obtenu en référé, suivant ordonnance de référé du 23 juin 2015, la désignation d’un expert en la personne de M. [M], lequel a déposé son rapport le 06 juillet 2023.
Par acte du 09 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22], pris en la personne de son syndic, a fait assigner la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 et l’assureur de celle-ci, la SA Axa France devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant comme juge des référés, aux fins d’obtenir condamnation provisionnelle in solidum des défendeurs, au paiement du coût des travaux évalué par l’expert.
Par actes des 23 août 2024, 30 août 2024 et 09 septembre 2024, la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 a appelé en garantie la SARL Cadetel Ingenierie, la Selurl Sébastien Depreux, liquidateur de la société Scarna, la compagnie d’assurance Allianz, la société Bureau Véritas, la SARL La Madeleine Menuiserie, la SASU BET SICRE et la SMABTP.
Ces affaires, enregistrées respectivement sous le n° RG 24/1370 et n° RG 24/1467, ont été appelées à l’audience du 15 octobre 2024 et renvoyées successivement à la demande des parties pour être plaidée le 04 mars 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L 242-1 du code des Assurances et les articles 1792 et 1972-1 du code civil,
— Débouter la société Axa France Iard et la société Kaufman & Broad Promotion 8 de leurs prétentions fondées sur l’existence de contestations sérieuses quant à la nature décennale des désordres,
— Condamner à titre provisionnel in solidum la société Kaufman & Broad Promotion 8 et son assurteur la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] la somme de 261 593,14 euros.
— Condamner la société Axe France Iard, cette fois-ci en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, in solidum avec la société Kaufman & Broad Promotion 8 et son assureur la société Axa France Iard pour les infiltrations en garage et dans les pièces techniques à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] la somme de 80 734,50 euros TTC.
— Indexer l’indemnité ainsi allouée selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt par Monsieur [M] de son rapport, soit le 6 juillet 2023, jusqu’à l’ordonnance à intervenir.
— Condamner in solidum la société Kaufman & Broad Promotion 8 et la société Axa France Iard et à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société Kaufman & Broad Promotion 8 aux dépens comprenant les honoraires de M.[M].
La SNC Kaufman & Broad Promotion 8, représentée, demande au juge des référés de :
— Prononcer la jonction de la procédure inscrite sous le n° de RG 24/01370, avec celle enregistrée sous le n° de RG 24/01467 ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [22] », la société CADETEL INGÉNIERIE, la compagnie ALLIANZ, ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Kaufman & Broad Promotion 8 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [22] » à payer à la société Kaufman & Broad Promotion 8 une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner en tous les frais et dépens.
Subsidiairement,
Vu les articles 1792 et suivants ou, subsidiairement, les articles 1103, 1104, 1231-6, 1231-7,
1344-1 du Code civil,
— Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, ou selon les désordres respectivement imputés ci-dessus à chacun d’eux, la société SCARNA, son assureur, la compagnie ALLIANZ, la société TOITURE & TRADITION, la SARL LA MADELEINE MENUISERIE, la société CADETEL, la société BUREAU VERITAS, la société SICRE et la compagnie SMABTP, assureur de la sociétés TOITURE & TRADITION, de la SARL LA MADELEINE MENUISERIE, de la société CADETEL et de la société SICRE, à garantir la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [22] ».
En tout état de cause,
— Condamner la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société SCARNA, à garantir la société Kaufman & Broad Promotion 8 de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres ci-dessous :
•Désordres n°1 : Console béton cisaillée : Demande formulée pour un montant de 50.651,70 euros TTC ;
•Désordre n°16 : Infiltrations : Demande formulée pour un montant de 80.734,50 euros TTC ;
•Désordres N°8 et 11 : Fissures de la maçonnerie : Demande formulée pour un montant de 35.052,60 euros TTC et 31.282,79 euros TTC, soit un total de 66.335,39 euros TTC •Désordre N°17 : Défauts solins marches extérieures : Demande formulée pour un montant de 2.327,05 euros TTC.
— Condamner in solidum la société TOITURE & TRADITION et son assureur, la compagnie SMABTP, à garantir la société Kaufman & Broad Promotion 8 de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres ci-dessous :
•Désordre n°18 : Désordres en couverture, dont la demande est formulée pour un montant de 59.992 euros TTC.
— Condamner in solidum la SARL LA MADELEINE MENUISERIE et son assureur, la compagnie SMABTP, à garantir la société Kaufman & Broad Promotion 8 de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres ci-dessous :
•Désordre n°10 : Détalonnage trop important des portes coupe-feu, dont la demande est formulée pour un montant de 1.952,50 euros TTC.
— Condamner in solidum la société CADETEL et son assureur, la compagnie SMABTP, à garantir la société Kaufman & Broad Promotion 8 de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres ci-dessous :
•Désordre n°16 : Infiltrations : Demande formulée pour un montant de 80.734,50 euros TTC ;
•Désordre n°17 : Défauts solins marches extérieures : Demande formulée pour un montant de 2.327,05 euros TTC ;
•Désordre n°18 : Désordres en couverture, dont la demande est formulée pour un montant de 59.992 euros TTC ;
•Désordre n°10 : Détalonnage trop important des portes coupe-feu, dont la demande est formulée pour un montant de 1.952,50 euros TTC.
— Condamner la société BUREAU VERITAS à garantir la société Kaufman & Broad Promotion 8 de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres ci-dessous :
•Désordre n°8 : Fissures de la maçonnerie du bâtiment A, dont les demandes sont formulées pour un montant total de 35.052,60 euros TTC.
— Condamner in solidum la société BET SICRE et son assureur, la compagnie SMABTP, à garantir la société Kaufman & Broad Promotion 8 de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres ci-dessous :
•Désordre n°8 : Fissures de la maçonnerie du bâtiment A, dont les demandes sont formulées pour un montant total de 35.052,60 euros TTC.
— Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les défendeurs à payer à la société Kaufman & Broad Promotion 8 une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les défendeurs en tous les frais et
dépens.
La SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur DO et intervenante volontaire en sa qualité d’assureur Constructeur non réalisateur, demande au juge des référés de :
Vu les articles 330 et 367 du code de procédure civile
— Juger la compagnie AXA FRANCE IARD France iard recevable en son intervention volontaire
— Joindre les instances portant les numéros RG 24/01370 et 24/01467 contre de la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encotre de la compagnie AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la société Kaufmen & Broad Promotion 8
1/Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] de sa demande en paiement de la somme fe 50651,70 euros, au titre de la console s’agissant d’un ouvrage autre que l’ouvrage d’origine,
Subsidiairement
— Condamner la compagnie ALLIANZ ès qualités d’assureur de la société SCARNA à garantir
la compagnie AXA FRANCE IARD assureur CNR de toute condamnation prononcée au titre de
cette demande
2/Juger que la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] en paiement de la somme de 80734,50 euros TTC au titre des infiltrations en garage et pièces techniques se heurte à une contestation sérieuse concernant le caractère décennal du désordre,
Par voie de conséquence
— Juger que cette demande échappe à la compétence du juge des référés,
Subsidiairement
— Condamner la compagnie Allianz en qualité d’assureur de la société SCARNA, la société CADETEL et son assureur la compagnie SMA BTP, à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD France assureur CNR de toute condamnation prononcée au titre de cette demande
3/Juger que la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] en paiement d’une somme de 35052,60 euros TTC au titre des fissures de la maçonnerie de façades du bâtiment se heurte à une contestation sérieuse concernant le caractère décennal du désordre,
Par voie de conséquence
— Juger que cette demande échappe à la compétence du juge des référés
Subsidiairement,
— Condamner la compagnie Allianz en qualité d’assureur de la société Scarna, le BET SICRE et son assureur la compagnie SMA BTP et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD France assureur CNR de toute condamnation prononcée au titre de cette demande
4/Juger que la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] en paiement de la somme de 31282,79 euros TTC, au titre des fissures des volumes en avancée se heurte à une contestation sérieuse concernant le caractère décennal du désordre,
Par voie de conséquence
— Juger que cette demande échappe à la compétence du juge des référés
Subsidiairement
— Condamner la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de la société Scarna, le BET SICRE et son assureur la compagnie SMA BTP et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD France assureur CNR de toute
condamnation prononcée au titre de cette demande
5/Condamner la société La Madeleine Menuiserie, la société Cadetel et son assureur la SMABTP à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR de toute condamnation prononcée au titre de la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] en paiement de la somme de 1952,50 euros TTC, au titre du détalonnage des deux portes coupe-feu
6/Juger que la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] en paiement d’une somme de 2327,05 euros TTC, au titre du défaut de solin des marches extérieures se heurte à une contestation sérieuse concernant tant le caractère apparent du désordre au jour de la réception que de son caractère physiquement décennal.
Par voie de conséquence
— juger que cette demande échappe à la compétence du juge des référés
Subsidiairement
— Condamner la compagnie Allianz es qualité d’assureur de la société Scarna, la société CADETEL et son assureur la SMABTP à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD France,
assureur CNR, de toute condamnation prononcée au titre de cette demande
7/Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] de sa demande en paiement de la somme de 59592 euros TTC au titre des désordres en couverture de l’immeuble B façade nord
— Juger que la TVA applicable est la TVA au taux réduit de 10 % et par voie de conséquence, ramener er la SMA BTP en sa qualité, la société Cadetel et son assureur la SMA BTP à garantir la compagnie Axa France Iard assureur CNR de toute condamnation
prononcée au titre de cette demande.
En toutes hypothèses,
— Débouter le syndicat demandeur de la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais d’expertise
Subsidiairement
— Condamner in solidum la compagnie Allianz, la société Cadetel et la compagnie SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés Cadetel, Toitures & Tradition et BET SICRE à garantir la compagnie Axa France Iard assureur CNR de toute condamnation prononcée au titre de ces deux chefs de demande.
En ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 80 734.50 euros à l’égard de la cpompagnie Axa France Iard, ès qualités d’assureur DO,
— Juger irrecevable et en toutes hypothèses infondée la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] à l’égard de la société Axa France Iard ès qualités d’assureur DO
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] de ses demandes à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, ès qualités d’assureur DO
— Le condamner à lui payer la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie AGF, représentée, sollicite du juge des référés, aux termes de ses conclusions réprises oralement à l’audience, de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille,
— Inviter la société Kaufman & Broad Promotion 8 à mieux se pourvoir,
Vu les articles 100 et 101 du code de procédure civile
— Accueillir l’exception de litispendance ou à défaut de connexité,
— Se dessaisir au profit du juge de la mise en état de la 2ème chambre du Tribunal judiciaire de Lille
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— Débouter la société Kaufman & Broad Promotion 8, la compagnie AXA et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ
— Condamner la société Kaufman & Broad Promotion 8 et toute partie succombant à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Bureau Veritas et la société Bureau Veritas Construction, intervenante volontaire, représentées par leur avocat, forment les prétentions suivantes :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la présente instance et de sa substitution aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS SA,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Se déclarer incompétent pour apprécier la demande en garantie de la société Kaufman & Broad Promotion 8 et la renvoyer à se mieux pourvoir devant le Tribunal de céans statuant au fond,
Subsidiairement,
Kaufman & Broad Promotion & BROAD PROMOTION 8 à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION suscite des contestations sérieuses,
En conséquence, la rejeter,
— Rejeter de même toute demande de condamnation à garantie contre le contrôleur technique,
En toute hypothèse,
Vu l’article L125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation,
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum du contrôleur technique dans le cadre éventuel de recours des constructeurs et /ou leurs assureurs,
Plus subsidiairement, sur le quantum,
— Limiter l’éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à une part marginale de la somme de 35.052,60 euros TTC,
— Condamner la société Kaufman & Broad Promotion 8 à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens du référé.
La SARL Cadetel ingenierie, représentée, sollicite du juge des référés de :
— Débouter la société Kaufman & Broad Promotion 8 et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société CADETEL INGENIERIE.
En tout état de cause,
— Constater qu’il existe s’agissant des demandes de la Société Kaufman & Broad Promotion 8 dirigées à l’encontre de la société CADETEL INGENIERIE plusieurs contestations sérieuses privant le Juge des référés de ses pouvoirs.
En conséquence,
— Débouter la société Kaufman & Broad Promotion 8 de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CADETEL INGENIERIE.
En tout état de cause,
— Condamner la société Kaufman & Broad Promotion 8 à payer à la société CADETEL INGENIERIE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société CADETEL INGENIERIE en tous les frais et dépens.
La SARL La Madeleine Menuiserie, représentée, forme les prétentions suivantes :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— Juger et constater qu’il existe plusieurs contestations sérieuses à l’encontre des demandes de Kaufman & Broad Promotion 8.
En conséquence
— Débouter Kaufman & Broad Promotion 8, et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de La Madeleine Menuiserie.
— Condamner Kaufman & Broad Promotion 8 à payer à La Madeleine Menuiserie en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SASU BET SICRE et son assureur la SMABTP sollicitent aux termes de leurs écritures déposées à l’audience et reprises oralement :
Vu les explications qui précèdent,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
— Débouter purement et simplement la société Kaufman & Broad Promotion 8 et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP et du BET SICRE.
— Condamner la société Kaufman & Broad Promotion 8 à payer à la SMABTP et au BET SICRE une somme de 3500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la société Kaufman & Broad Promotion 8 et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens.
La Selurl Sébastion Depreux, en sa qualité de liquidateur de la société Scarna, régulièrement assignée, par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de jonction
Les procédures enrolées sous le n° RG 24/ 1467 et n°RG 24/ 1370 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
2- Sur la demande principale du syndicat des copropriétaires
— Sur l’intervention volontaire de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur CNR
L’intervention volontaire principale de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur CNR, aux côtés de la SA Axa France Iard (assureur DO) est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, l’assureur CNR ayant intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
— Sur la demande en paiement provisionnel
Invoquant les désordres de nature décennale retenus par l’expert M. [S] [M] dans son rapport du 06 juillet 2023, la présomption de responsabilité du promoteur en application des dispositions de l’article 1792-1-2° du code civil, et l’obligation de l’assureur DO de préfinancer les désordres de nature décennale, le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation in solidum de l’assureur DO (AXA) et du promoteur (Kaufman & Broad), au paiement à titre provisionnel de la somme totale de 261.593,14 euros TTC, correspondant au coût de reprise des désordres chiffré à dire d’expert.
La SNC Kaufman & Broad s’oppose, estimant que le juge des référés n’est pas compétent pour trancher les demandes du syndicat des copropriétaires, notamment pour se prononcer sur la qualification des désordres.
En effet, en ce qui concerne le désordre n°1 (reprise d’une console en sous sol), le grief allégué ne concerne pas l’ouvrage initial, mais les travaux effectués après réception, par la société Scarna, dont la SNC Kaufman & Broad n’est pas responsable. La défenderesse conteste l’impropriété à destination retenue par l’expert, en ce qui concerne le désordre n°16 (infiltrations en garage), les désordres n°8 et n°11 ( fissures dans la maçonnerie de la façade du bâtiment A et fissures des volumes en avancée). Elle estime que pour les désordres n°10 (détalonnage des deux portes coupe-feux), n°18 (couverture de l’immeuble B façade Nord), n°17 (défaut de solin des marches extérieures), leur caractère décennal est sérieusement contestable et excède la compétence du juge des référés.
La SA AXA France Iard, ès qualités d’assureur CNR, expose que la responsabilité du promoteur ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et que celle de l’assureur du constructeur ne peut l’être que pour les mêmes désordres.
En ce qui concerne le désordre n°1, Axa conclut au rejet de la demande en paiement, seule la société Scarna qui est intervenue pour des reprises sur l’ouvrage d’origine, étant responsable des désordres résultant de ses propres interventions. Pour les infiltrations en garage (désordre n°16), le caractère décennal est sérieusement contesté et échappe à la compétence du juge des référés. Les désordres n°8 et 1 ne constituent pas des fissures infiltrantes, de sorte que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise. Subsidiairement, si le caractère décennal de ces désordres était retenu, ils sont imputables aux constructeurs concernés, responsable de plein droit (société Scarna pour le gros oeuvre, BET Sicre et contrôleur technique Bureau Veritas Construction). Le désordre n°10 est imputé par l’expert aux entreprises intervenantes (La Madeleine Menuiserie et Cadetel). Le désordre n°17 n’est pas de nature décennal, car il était parfaitement visible à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves du maitre de l’ouvrage, et l’impropriété à destination en résultant n’a pas été constatée, en l’absence de toute constatation d’infiltrations. Le désordre n°18 (désordres en couverture de l’immeuble façade Nord) occasionnant des infiltrations dans plusieurs appartements, est imputé par l’expert à la société chargée du lot menuiserie (Toiture & Tradition) et Cadetel. Par ailleurs le taux de TVA est le taux réduit de 10 %.
La société AXA, ès qualités d’assureur DO, soulève l’irrecevabilité de la demande au titre du désordre n°16, qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable et relève que cette somme est d’ores et déjà réclamée contre l’assureur CNR et ne peut être réclamée deux fois.
— Sur la “compétence” du juge des référés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure (comme l’incompétence invoquée en l’espèce) mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Le juge des référés ne peut statuer lorsque la contestation invoquée en défense est sérieuse, ni trancher des questions de fond qui préjudicient au fond, lesquelles excèdent les pouvoirs qui lui sont attribués.
— sur la responsabilité du constructeur
Selon les articles 1792 et suivants du code civil, le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, lorsque les désordres présentent un caractère décennal, sauf si le constructeur établit qu’ils proviennent d’une cause étrangère.
La société Kaufman & Broad est le constructeur de l’ensemble immobilier.
D’évidence, en ce qui concerne le désordre n°1 (console béton cisaillée), le constructeur ne peut imputer à la société Scarna intervenue en reprise de désordre initial, l’entière responsabilité de cette reprise et s’en exonérer, sauf la possibilité de se retourner ultérieurement contre celle-ci, au motif qu’il ne s’agirait pas de l’ouvrage initial, mais d’une réparation contestée.
En l’espèce, quand bien même l’expert estime, page 202 de son rapport que “ces désordres ont atteint la structure de la construction et qu’ils affectent la solidité de l’immeuble”, tout en considérant que les désordres présentent un danger de blessures, les rendant impropres à leur destination, cette affirmation qui ne lie pas le juge, mérite d’être discutée devant le juge du fond, le caractère décennal n’apparaissant pas évident.
En ce qui concerne les désordres n°16 (infiltrations en garage et en pièces techniques rez-de-chaussée), qui sont relevés en pages 59 à 73 du rapport, le caractère décennal est contesté, dès lors que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à la destination de celui-ci et qu’il n’est pas démontré que ces désordres excèdent les seuils de tolérance admis, pour de telles pièces (sous-sol et local techniques), ce que en tout état de cause, le juge des référés ne peut trancher sans préjudicier au fond.
Les désordres n°8 et n°11 (fissures en façade du bâtiment A et des volumes en avancés) mentionnés par l’expert pages 121 à 143 du rapport d’expertise, consistent en de nombreuses fissures en façade, pour certaines évolutives, ou stabilisées pour d’autres, mais dont il n’est pas établi qu’elles soient infiltrantes, bien que le sapiteur Hexa Ingénierie ait considéré qu’elles puissent être sujettes à infiltrations. Le caractère décennal de ces désordres est donc sujet à contestation, ces questions relevant de l’appréciation du juge du fond.
Le désordre n°17 (défaut de solin des marches extérieures) occasionnant un défaut d’étanchéité, est mentionné par l’expert comme étant visible à la réception des travaux, mais pour autant non réservé, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre à la qualification de désordre décennal.
Les désordres n°18 ( couverture de l’immeuble B façade Nord), évoqués pages 159 à 173 et 210 du rapport d’expertise, consistent en deux nombreuses infiltrations en couverture, imputables à des non-conformités aux règles de l’art et à des malfaçons et qui ne permettent pas de garantir l’étanchéité des ouvrages. L’expert estime que ces désordres ont rendu plusieurs logements et certaines zones des parties communes, impropres à leur destination dès à présent.
La SNC Kaufman & Broad ne peut dès lors sérieusement soutenir, vu l’ampleur des mal-façons, non-conformités, et de leurs conséquences, amplement constatées par l’expert, qu’ aucun désordre de nature décennal n’a été constaté, s’agissant de non-conformités. Ces désordres relèvent incontestablement de la garantie décennale et l’expert attribue l’imputabilité de ces désordres à la société Toiture & Tradition.
La défenderesse sera dès lors condamnée, au titre de sa responsabilité de plein droit de constructeur, à la reprise à titre provisionnel de ces désordres, soit 39 600 euros HT, et soit la somme de 43560 euros TTC ( TVA de 10 %).
Le désordre n°10 (défaut d’étalonnage des portes coupe-feux) est relatif à l’écart trop important des portes coupe-feux avec le sol. L’expert signale que les ouvrages peuvent être considérés conformes aux règles de l’art, notamment ici à l’avis du contrôleur technique. Toutefois les portes n°3 et n°4 du bâtiment présentent un écart au sol respectivement de 3,3 cm et 5 cm, ce défaut concerne la sécurité des usagers et selon l’expert, il est de nature à rendre les circulations des parties communes impropres à leur destination (sécurité) dans l’immédiat (page 202 du rapport).
Toutefois, dès lors qu’il n’est pas relevé par l’expert une absence de conformité aux normes de sécurité incendie, le caractère décennal de ce désordre est sujet à discussion.
La demande en paiement à ce titre sera écartée.
— sur la garantie d’AXA, assureur CNR
Axa, en sa qualité d’assureur CNR, sera tenu in solidum de garantir son assuré, au titre du seul désordre retenu.
— sur la garantie d’AXA assureur DO
En application des dispositions d’ordre public de l’article L242-1 du code des assurances, l’assuré est tenu non seulement de faire une déclaration de sinistre, à défaut il n’est pas recevable à solliciter du juge des référés, la désignation d’un expert judiciaire (Cass. 3ème civ. 22 septembre 2009 n°08-19.680), mais il doit également attendre l’expiration du délai de 60 jours, octroyé à l’assureur pour répondre, à peine d’irrecevabilité de la demande en expertise judiciaire (Cass 3è civ. 10 mai 2007 n° 06-12.467).
En l’occurrence, la demande du syndicat des copropriétaires, au titre de l’assurance DO, pour les désordres n°16, n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable, entre les mains de l’assureur DO, les déclarations antérieures du 05 décembre 2013, concernant la déformation des planches de rives et celle du 04 avril 2014, étant relatives à un relevé d’étanchéité décollé sur la placette entre bâtiment A et bâtiment B, concernant l’étanchéité du parvis, mais non pas l’étanchéité du garage et des pièces techniques.
Il s’ensuit que la demande à ce titre au titre de l’assurance DO est irrecevable.
3- Sur les appels en garantie de la SNC Kaufman & Broad
— Sur l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction et la mise hors de cause de la société Bureau Veritas
L’intervention volontaire principale de la société Bureau Veritas Construction, aux lieu et place de la société Bureau Veritas, est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, l’intervenant ayant intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
En effet les activités de la société Bureau Veritas ont été transférées dans le cadre d’un apport partiel d’actifs au profit de la société intervenante volontaire, qui est désormais seule concernée par le présent litige.
La société Bureau Veritas sera en conséquence mise hors de cause.
— Sur l’incompétence du juge des référés invoquée par la société bureau Veritas Construction et le dessaisissement au profit du juge de la mise en état de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille
La société Bureau Veritas Construction et la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Scarna, aujourd’hui liquidée, soulèvent chacune pour leur part, l’incompétence du juge des référés, au profit du juge du fond, déjà saisi par la SA Allianz Iard et par la société Kaufman & Broad Promotion 8, lequel a par ordonnance du 1er décembre 2022, ordonné le sursis à statuer (pièce n°2 Alliant). La SMABTP, assureur de plusieurs défenderesses, s’associe à cette exception d’incompétence.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour allouer une provision, au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ou ordonner toute mesures provisoires, même conservatoires, le juge des référés saisi postérieurement est incompétent, sous réserve toutefois, que le litige qui lui est soumis soit identique à celui porté devant le juge de la mise en état.
En l’occurrence, la SA Allianz Iard, la SMABTP et la société Bureau Veritas indiquent qu’une procédure, initiée par la Construction la société Kaufman & Broad Promotion 8, est pendante devant la juridiction du fond, elle-même saisie bien antérieurement à la saisine du juge des référés.
Cependant, outre que l’instance au fond a été ensuite étendue à de très nombreuses parties, distinctes de celles concernées par la procédure en référé, la SA Allianz Iard, la SMABTP et la société Bureau Veritas ne produisent pas l’assignation initiale, permettant notamment de déterminer la finalité de cette assignation au fond, de sorte que le juge des référés est dans l’incapacité de déterminer si les demandes qui y sont formées sont les mêmes que celles qu’il a à juger.
Dans ces conditions, le juge des référés demeure compétent pour apprécier les demandes formulées dans le cadre de l’instance en référé.
L’exception d’incompétence soulevée par la SA Allianz Iard, la SMABTP et par la société Bureau Veritas sera écartée.
— Sur la demande en garantie formée à l’encontre des intervenants à la construction
La société Kaufman & Broad Promotion 8, n’ayant été condamnée à payer une provision, qu’au titre du désordre n°18, au titre de la défaillance de la couverture, qui a été réalisée par la société Toit & Tradition, les autres appels en garantie, formés à l’encontre des autres sociétés, sont sans objet.
En l’occurrence, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’expert impute à la société Toit & Tradition les désordres affectant la couverture (n°18).
4-Sur les autres demandes
La SA AXA France et la SNC Kaufman & Broad Promotion 8, qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais.
Elles seront en outre condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SNC Kaufman & Broad Promotion 8 sera également condamnée à payer à la SARL Cadetel ingénierie, à la société Allianz Iard, à la société Bureau Veritas Construction, à la SASU BET Sicre, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Cadetel et Bet Sicre, la somme de 1000 euros, à chacune d’entre elles, pour frais irrépétibles.
La société Toit & Tradition et son assureur SMABTP seront condamnés in solidum à payer à la SNC Kaufman & Broad Promotion 8, la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles,
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/ 1467 à celle enrolée initialement sous le n° RG 24/ 1370, l’instance se poursuivant sous ce numéro,
Constatons l’intervention volontaire de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur CNR et la déclarons recevable,
Disons n’y avoir lieu à référé, au titre des demandes en paiement provisionnel du syndicat des copropriétaires, afférentes aux désordres n°1, n° 16, n°8 et 11, n°10 et n°17,
Condamnons la SNC Kaufman & Broad Promotion 8, en sa qualité de constructeur, in solidum avec la société AXA France Iard, assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme provisionnelle de 43560 euros TTC (quarante trois mille cinq cent soixante euros), à valoir sur la reprise des désordres n° 18,
Disons que cette indemnité sera indexée selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt par M.[M] de son rapport, soit le 6 juillet 2023, jusqu’à la présente ordonnance,
Constatons l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction et la déclarons recevable,
Ordonnons la mise hors de cause de la société Bureau Veritas,
Rejetons l’exception d’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, soulevée par la SA Allianz Iard, la SMABTP et par la société Bureau Veritas,
Ordonnons à la société Toiture et Tradition et à son assureur la SMABTP, de garantir la SNC Kaufman & Broad Promotion 8, au titre des condamnations provisionnelles mises à sa charge, au titre de la reprise des désordres n°18,
Disons sans objet les appels en garantie formés par la SNC Kaufman & Broad Promotion 8, à l’encontre de la SARL Cadetel ingénierie, la Selurl Depreux, es qualités de liquidateur, la société Allianz Iard, la société Bureau Veritas Construction, la SASU BET Sicre, la SMABTP (assureur des société Cadetel et Bet Sicre),
Déboutons la société Axa france Iard et la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 de leur demande pour frais irrépétibles (instance 24/ 1370),
Condamnons la société Axa france Iard et la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22], pris en la personne de son syndic, la somme de 1500 euros pour frais irrépétibles,
Condamnons la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 à payer à la SARL Cadetel ingénierie, la société Allianz Iard, la société Bureau Veritas Construction, la SASU BET Sicre et à la SMABTP (assureur des société Cadetel et Bet Sicre), la somme de 1000 euros chacune pour frais irrépétibles,
Condamnons la société Toit & Tradition et son assureur SMABTP in solidum à payer à la SNC Kaufman & Broad Promotion 8, la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles,
Condamnons la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 et la société Axa France Iard aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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