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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 déc. 2025, n° 25/11760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11760 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4I2F
MINUTE: 25/2407
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, et en présence de Betty HUBERMAN, magistrate en stage préalable, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [Z]
née le 20 Septembre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD
présente assistée de Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Décembre 2025.
Le 06 Décembre 2025, le directeur de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [Z].
Depuis cette date, Madame [T] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 11 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Décembre 2025.
A l’audience du 16 Décembre 2025, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Madame [T] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [T] [Z] a été hospitalisé d’office dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 6 décembre 2025 en raison de troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice et bizarreries-inadaptation. A l’examen initial, il était relevé que la patiente, suivie pour un trouble bipolaire, présentait un épisode maniaque aigu sévère : agitation importante, logorrhée, fuite des idées, associations par assonance, exaltation thymique avec labilité, hypervigilance, désinhibition comportementale et sexuelle, attitudes familières et intrusives, insultes envers sa fille et les forces de l’ordre. Madame [T] [Z] était totalement opposée aux soins, refusait de rester et faisait des tentatives pour quitter le service de sorte que le risque de fugue était majeur. Elle présentait une absence d’insight, une altération du jugement et des conduites à risque récentes.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, notamment le certificat des « 72 heures », font état d’une patiente avec une excitation psychomotrice, un contact familier, une humeur exaltée, un discours spontané logorrhéique verbalisant des idées mégalomaniaques, ainsi qu’une désinhibition verbale et comportementale. Une anosognosie totale et une ambivalence aux soins étaient également relevées.
Dans son avis motivé en date du 12 décembre 2025, le psychiatre rappelait que Madame [T] [Z] a été hospitalisée à cause d’une rechute principalement maniaque de ses troubles psychiques au long cours dans un contexte de rupture prolongée de traitement. Lors de l’entretien, elle présentait un état maniaque franc avec accélération de la pensée et du discours, des idées de grandeur avec des projets multiples et une thymie exaltée. Il était observé une absence totale de critique de son état de santé mentale, rendant fragile son adhésion aux soins et à l’hospitalisation.
A l’audience, Madame [T] [Z] explique avoir rendu visite à sa fille à la suite d’une dépression. Après une dispute, son asthme a nécessité une prise en charge par les pompiers. Elle soutient avoir été malmenée par un policier, contre qui elle compte porter plainte. C’est dans ce contexte qu’elle a été hospitalisée. Elle ajoute que son traitement fonctionne bien et qu’elle souhaite rentrer chez elle.
Son conseil observe que c’est le contexte de violences policières qui a provoqué une crise chez Madame [T] [Z]. Toutefois, cette crise étant passée et le traitement étant adapté, il demande la levée de la mesure d’hospitalisation.
Il résulte des pièces médicales du dossier, par lesquelles le juge est tenu dans l’appréciation du bienfondé de la mesure, que Madame [T] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 16 Décembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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