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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 20 nov. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00600 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DODJ /
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [V], [H] [V] C/ S.A. SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL BSV
délivrées le
DEMANDEURS
M. [M] [V]
né le 01 Juillet 1978 à VENISSIEUX (69259), demeurant 180 Chemin des Pires – 38090 BONNEFAMILLE
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE,
Mme [H] [V]
née le 24 Juillet 1982 à LACHKIVKA, demeurant 180 Chemin des Pires – 38090 BONNEFAMILLE
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE
S.A. SMA
enregistrée sous le RCS Paris 332 789 296, es qualité d’assureur de la SARL GIGDEMIR BATIMENT, société liquidée, contrat d’assurance SAGENA n° 8631000/003 142394/000, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Clôture prononcée le 04 juin 2025
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 16 avril 2025, Monsieur [M] [V] et son épouse Madame [H] [V] demandent à la juridiction de jugement de :
constater le caractère décennal des désordres décrits dans la présente assignation et objet de l’expertise judiciaire menée par Monsieur [Z] [R] , désigné par ordonnance du 30 juin 2021,juger mobilisables les garanties de la compagnie SMA SA en sa qualité respective d’assureur de la SARL CIGDEMIR BATIMENT, société liquidée,Condamner la compagnie SMA à leur payer la somme de 330.994,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, outre indexation sur l’indice BT01 avec indice de référence , à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] le 16 octobre 2024 et intérêts au taux légal à compter de l’assignation primitive,condamner l’assureur SMA SA à leur payer les sommes suivantes au titre de leurs préjudices immatériels :11 048,16 euros TTC pour le déménagement, réaménagement, garde meubles, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,91 155 euros au titre d’un montant moyen de location pour 6 mois, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,5000 euros au titre de la moins value, liée à la mise en œuvre d’une poutre transversale en termes esthétiques et perte de place, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,6000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,5190,81 euros au titre du préjudice financier correspondant au cout intérêts emprunt pour payer les frais d’expertise judiciaire et de procédure, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,7200 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, et 150 euros par mois à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au rendu de la décision au titre du préjudice de jouissance,ordonner la capitalisation des intérêts de l’ensemble des condamnations,condamner la SMA SA à leur régler la somme de 16 460 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,rejeter toutes demandes tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,condamner la SMA SA aux entiers dépens, dont les frais et honoraires de l’expert et dépens de référé, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025.
La SMA SA citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire à son endroit.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que l’expert judiciaire, Monsieur [Z] [R], désigné par ordonnance de référé du 30 juin 2021, a constaté un affaissement du plancher du niveau 1 de la maison, en raison d’un sous dimensionnement de la poutre pour les charges qu’elle a à reprendre, et indiqué qu’il s’agit d’un élément structurel qui rend potentiellement ledit niveau 1 impropre à sa destination dans sa fonction portante ;
Il constate également que la norme antisismique en zone 3 n’a pas été respectée, les armatures des chainages horizontaux et verticaux étant sous dimensionnés, au niveau des fondations et des éléments porteurs supportant le plancher bas du R + 1 ; Il précise que dans l’hypothèse d’un séisme, la maison serait impropre à destination ;
Il évalue le cout des travaux à 42 927,50 euros TTC pour les travaux intérieurs ( devis actualisé n° 23032 bis 2 du 30 septembre 2024 de LB CONSTRUCTION) + 54 545,70 euros TTC pour les travaux extéireurs ( devis actualisé 23033bis 2 du 30 septembre 2024 de LB CONSTRUCTION d’un montant de 54 545,70 euros TTC + 214 483,50 euros TTC ( devis du 14 février 2024 de FREYSSINET pour les travaux de renforcement du plancher haut du RDC et reprise des chainages extéireurs) = 311 956,70 euros TTC, somme à laquelle il convient d’ajouter des honoraires d’architecte de 18 718 euros TTC, soit 6 % du montant hors taxe des travaux + TVA = 330.674,70 euros TTC ;
L’expert retient aussi des dommages immatériels, à hauteur de 11 048,16 euros TTC pour le déménagement, garde meubles, 319,50 euros TTC pour le nettoyage de la maison après travaux et 7260 euros, soit une moyenne de 1210 euros par mois pour la location d’un logement pendant les travaux, ;
Il considère à ce titre déraisonnable les montants avancés par les demandeurs qui 'établissent à entre 36 270 euros et 73 020 euros ;
Il écarte le préjudice liée à la perte de place de 20 cm tenant à l’installation d’une poutre transversale de soutien ainsi qu’à l’aspect esthétique de la pièce ;
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. La garantie décennale prévue par le texte précité ne s’applique que s’il y a eu réception.
Les désordres présentent une gravité susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs lorsqu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou lorsque, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application du principe de réparation intégrale, il est jugé, en matière de responsabilité des constructeurs, que le juge détermine souverainement les travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un enrichissement ou d’une quelconque vétusté, sauf disproportion entre la solution réparative et la gravité des désordres. Dès lors que le chiffrage par l’expert des travaux de reprise de maçonnerie nécessaires n’est pas contesté par les parties, il y a lieu de retenir l’évaluation expertale.
En application de l’article 1792-6 du code civil, le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite ;
En l’espèce, il y a eu prise de possession de l’immeuble et paiement intégral des factures de la SARL CIGDEMIR, de sorte que la réception est intervenue à la date d’installation des époux [V] et de leur famille soit au 3 juillet 2015, le déménagement étant attesté par une document confirmant la réservation d’un camion de déménagement pour la période du 3 au 6 juillet 2015 ;
D’autre part les désordres structurels constatés par l’expert, avec le sous dimensionnement de la poutre et le non respect des normes antisismiques, rendent l’immeuble impropre à sa destination , l’expert soulignant que le plancher du premier étage est atteint dans sa fonction porteuse et que la non conformité des chainages mis en place dans les fondations, peut affecter le bâtiment en cas de séisme ;
La compagnie SMA SA couvrait la garantie décennale de la SARL CIGDEMIR BATIMENT à la date d’ouverture du chantier au 19 septembre 2014, au vu de l’attestation SAGENA produite par l’entreprise de maçonnerie et qui est versée au dossier par les demandeurs, en vertu d’un contrat d’assurance SAGENA n° 8631000/003 142394/000 ;
Il convient en conséquence de faire droit à leurs demandes , formulées au titre de la réparation des préjduices matériels en condamnant la compagnie SMA SA à leur régler 330 994,20 euros soit 330 674,70 euros + 319,50 euros de nettoyage de chantier , outre indexation sur l’indice BT01 avec indice de référence, et intérêts au taux légal à compter de l’assignation primitive, soit l’assignation en référé du 27 mai 2021 ;
S’agissant des dommages immatériels, il convient de retenir la somme de 11 048,16 euros pour les frais de déménagement, réaménagement , location d’un garde meubles ;
Il est d’autre part incontestable que les désordres graves qui affectent l’ouvrage et , et la perspective de 6 mois de travaux de réparation , ont causé un grave préjudice de jouissance aux époux [V] qu’il convient d’indemniser en leur allouant une indemnité de 7900 euros, sur la base de 100 euros par mois, et ce jusqu’au prononcé du jugement le 20 novembre 2025 ;
Il convient d’ajouter la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral, en lien avec la crainte objective de l’aggravation du préjudice affectant le plancher de l’étage insuffisamment soutenu ;
Il sera en outre fait droit à la demande de condamnation de la somme de 5190,81 euros qui concernent les intérêts du crédit à la consommation qu’ils ont dû souscrire pour financer la consignation versée à l’expert, qui a représenté 25 400 euros et les frais d’avocat ;
S’agissant du cout du relogement pendant les travaux sur une période estimée à 6 mois, la demande de prise en charge d’une somme de 91 155 euros apparait exorbitante, et injustifiée , les trois propositions versées aux d ébats portant sur des locations de vacances pour des groupes constitués de 10 à 15 personnes ;
L’expert avait retenu une somme de 7260 euros sur la base d’un loyer classique mensuel de 1210 euros , insuffisant pour se loger dans un parc de locations de courte durée, mais il paraît possible de retenir une somme de 18 000 euros, sur la base d’un loyer mensuel de 3000 euros permettant à la famille des demandeurs de se loger correctement, y compris dans un logement de type Airbnb pendant les 6 mois de travaux ;
Enfin la moins value liée à la mise en oeuvre d’une poutre transversale , n’est nullement démontrée au regard des constatations de l’expert, et la demande formulée ce titre doit être écartée ;
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sur les sommes mises à la charge de la défenderesse, doit être ordonnée, ce , à compter du jugement à intervenir;
Les frais irrépétibles exposés par Monsieur et Madame [V] seront pris en charge par la défenderesse, dans la limite de la somme de 5000 euros;
Les dépens seront supportés par la société SMA SA, es qualité d’assureur de la SARL CIGDEMIR BATIMENT société liquidée, selon le contrat d’assurance SAGENA n° 8631000/003 142394/000, y compris les frais d’expertise judiciaire, et les dépens de l’instance en référé, avec distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le caractère décennal des désordres décrits dans la présente assignation et objet de l’expertise judiciaire menée par Monsieur [Z] [R], désigné par ordonnance du 30 juin 2021,
Condamne la compagnie SMA SA en sa qualité respective d’assureur de la SARL CIGDEMIR BATIMENT, société liquidée, selon le contrat d’assurance SAGENA n° 8631000/003 142394/000, à payer à Monsieur [M] [V] et son épouse Madame [H] [V], la somme de 330.994,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, outre indexation sur l’indice BT01 avec indice de référence ,à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [R] le 16 octobre 2024, et intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 27 mai 2021,
Condamne l’assureur SMA SA à payer à Monsieur [M] [V] et son épouse Madame [H] [V] les sommes suivantes au titre de leurs préjudices immatériels :
* 11 048,16 euros TTC pour le déménagement, réaménagement, garde meubles, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,
Ordonne la capitalisation des intérêts de l’ensemble des condamnations,
Condamne la SMA SA à régler à Monsieur et Madame [V] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette le surplus des prétentions,
Condamne la SMA SA aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expert et dépens de référé, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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