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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 mars 2026, n° 25/12322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mars 2026
MINUTE : 26/00240
N° RG 25/12322 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JY6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SCI [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – PC 19
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMBLE SIS [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – PC 19
ET
DEFENDERESSE
SCI CEFH
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 12 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– condamné la société CEFH à procéder aux travaux nécessaires au raccordement autonome et indépendant du réseau d’évacuation des eaux de pluie et des eaux usées de l’immeuble sis [Adresse 5], à [Localité 4] (93) au réseau public ;
– ordonné à la société CEFH de justifier auprès de la société [A] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] des démarches entreprises pour la réalisation des travaux définis ci-dessus dans le délai de deux mois de la signification de l’ordonnance à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard pendant six mois ;
– dit que les travaux définis ci-dessus devaient être terminés dans un délai de six (6) mois de la signification de l’ordonnance à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard pendant six (6) mois.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à la SCI CEFH le 24 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 décembre 2025, la SCI [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Villemomble (93250) ont assigné la SCI CEFH à l’audience du 12 février 2026 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel ils demandent de :
– liquider la première astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 à la somme de 18 600 euros,
– condamner la SCI CEFH à leur payer la somme de 18 600 euros au titre de cette astreinte,
– assortir l’obligation faite à la SCI CEFH de justifier auprès de la SCI [A] et du syndicat des copropriétaires des démarches entreprises pour la réalisation des travaux nécessaires au raccordement autonome et indépendant de son réseau d’évacuation des eaux de la pluie et des eaux usées du [Adresse 5] à Villemomble au réseau public d’une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard, à compter du 25 février 2026 et pour une durée de 3 mois,
– condamner la SCI CEFH à payer à la SCI [A] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Villemomble, à chacun, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, la SCI [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Villemomble (93250), représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes au titre de l’assignation.
Ils expliquent que la défenderesse n’a justifié d’aucune démarche dans le délai de deux mois prévu par l’ordonnance de référé du 16 mai 2025. Ils ajoutent que les démarches dont se prévaut la défenderesse sont tardives et qu’ils n’en ont pas été informés avant la présente procédure. Ils précisent que la société défenderesse ne justifie d’aucune difficulté ayant rendu impossible l’exécution des obligations lui incombant.
En défense, la SCI CEFH, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– la dispenser du paiement de l’astreinte prononcée par le juge des référés le 16 mai 2025,
– à titre subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte liquidée,
– débouter la SCI [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Villemomble (93250) de leur demande de fixation d’une astreinte définitive,
– en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle estime justifier des démarches nécessaires et précise qu’elle n’a pas pu en justifier avant car les travaux dépendent de plusieurs autorisations administratives et qu’il était difficile d’entreprendre des démarches auprès des administrations pendant la période estivale dans le délai imparti par le juge des référés. Elle expose que ces démarches sont toujours en cours. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant de l’astreinte liquidée doit être réduit en raison de son comportement diligent et de la disproportion du montant réclamé avec l’enjeu du litige. Elle indique que la demande de fixation d’une nouvelle astreinte n’est pas justifiée compte tenu des démarches dont elle justifie à présent.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation d’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Il est également constant le juge qui liquide l’astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, ainsi qu’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 a été signifiée à la SCI CEFH le 24 juin 2025.
Dès lors, la SCI CEFH disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 24 août 2025, pour justifier auprès des demandeurs des démarches entreprises pour la réalisation des travaux visés par l’ordonnance de référé. À cette date, l’astreinte a commencé à courir pendant un délai de 6 mois, soit jusqu’au 24 février 2025. Il convient néanmoins de noter que les demandeurs ne demandent sa liquidation que sur la période du 24 août au 24 novembre 2025 et n’ont nullement actualisé leurs demandes à l’audience.
Si la défenderesse justifie avoir commencé à se renseigner sur les démarches à effectuer mi-novembre 2025, elle ne démontre pas en avoir tenu informés les demandeurs. La SCI CEFH ne rapporte la preuve d’aucune cause étrangère ou difficulté de nature à expliquer sa tardiveté dans la réalisation des démarches préalables aux travaux et l’absence d’information des demandeurs.
Par conséquent, la liquidation de l’astreinte est fondée dans son principe.
Aucun élément dans le comportement de la SCI CEFH sur cette période (du 24 août au 24 novembre 2025) ne permet de minorer cette astreinte.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que, selon l’ordonnance de référé, en l’absence de réalisation des travaux litigieux, le réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de l’immeuble de la défenderesse est branché au réseau du [Adresse 3], ce qui a conduit à des engorgements au sein du [Adresse 3] et à des infiltrations dégradant l’immeuble. Dès lors, le montant de l’astreinte apparaît proportionné à l’enjeu du litige.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à la somme de 18 600 euros (200 euros x 93 jours) et de condamner la SCI CEFH à verser cette somme à la SCI [A] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Villemomble (93250).
II. Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, au cours de la présente instance, la défenderesse a justifié, certes tardivement, de la réalisation de démarches préalables aux travaux. Il ressort ainsi d’un courriel du 3 février 2026 du gestionnaire administratif de la cellule Instruction Branchements Neufs du département de Seine [Localité 6] qu’elle est dans l’attente d’une enquête de terrain diligentée par le département. Compte tenu par ailleurs de l’existence d’une obligation de réaliser lesdits travaux sous astreinte, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation d’informer les demandeurs des démarches préalables d’une nouvelle astreinte. Une telle demande sera par conséquent rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens de la présente instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI CEFH, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI CEFH, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à chacun des demandeurs une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance de référé du 16 mai 2025, et assortissant l’obligation de justifier auprès de la société [A] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Villemomble (93250) des démarches entreprises pour la réalisation des travaux, à la somme de 18 600 euros ;
CONDAMNE la SCI CEFH à payer à la société [A] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Villemomble (93250) cette somme de 18 600 euros ;
REJETTE la demande de fixation d’une astreinte définitive ;
CONDAMNE la SCI CEFH aux dépens ;
CONDAMNE la SCI CEFH à payer à la SCI [A] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CEFH à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Villemomble (93250) la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT A [Localité 7] LE 12 MARS 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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