Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SEM DU PAYS DE [ Localité 9 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 25/00387
N° RG 25/00883 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEENJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 16 Décembre 2025
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 18 Novembre 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SEM DU PAYS DE [Localité 9] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Madame [V] [C] munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à
:EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 août 2021, la SEM DU PAYS DE [Localité 9] HABITAT a donné à bail à M. [R] [Z] [M] un logement situé au [Adresse 4], à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 376,29 euros et 47,97 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la SEM DU PAYS DE [Localité 9] HABITAT a fait signifier à M. [R] [Z] [M] un commandement de payer la somme principale de 1.417,32 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 126,29 euros de frais, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par lettre recommandée expédiée le 3 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2025, la SEM DU PAYS DE MEAUX HABITAT a fait assigner M. [R] [Z] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;Condamner M. [R] [Z] [M] à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes : 1.699,92 euros au titre de l’arriéré locatif, une indemnité mensuelle d’occupation, Outre sa condamnation aux dépens, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, la SEM DU PAYS DE [Localité 9] HABITAT représentée par Madame [V] [C], munie d’un pouvoir régulier remis à l’audience, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 1.603,12 euros, arrêtée au 18 novembre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus. Elle a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation. Elle s’en est rapportée sur l’éventuel octroi de délais de paiement au bénéfice du défendeur.
Régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, M. [R] [Z] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Le juge a invité le bailleur à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1/4
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [R] [Z] [M], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SEM DU PAYS DE [Localité 9] HABITAT verse aux débats les pièces suivantes :
Le contrat de bail souscrit entre les parties le 3 août 2021 ;Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 7 mai 2025 ;Le décompte de la créance arrêté au mois d’octobre 2025 inclus.
Selon ce dernier décompte, M. [R] [Z] [M] reste devoir à la SEM DU PAYS DE [Localité 9] HABITAT la somme de 1.510,73 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 novembre 2025, échéance du mois de octobre 2025 incluse, après déduction des « frais » injustifiés imputés au locataire (123,02 euros de frais de commandement de payer en date du 30 septembre 2025 et 92,39 euros de frais de commandement de payer en date du 30 novembre 2024).
Il convient par conséquent de condamner M. [R] [Z] [M] à payer à la SEM DU PAYS DE [Localité 9] HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 1.510,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 novembre 2025 échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le M. [R] [Z] [M] le 26 septembre 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
Par ailleurs, la SEM DU PAYS DE [Localité 9] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier recommandé le 3 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2/4
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 9) qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, la SEM DU PAYS DE [Localité 9] HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 7 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mars 1990, pour un montant de 1.417,32 euros.
Le relevé de compte indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 juillet 2025.
M. [R] [Z] [M] est dès lors occupant sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux avec remise des clefs.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, en cas de maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Son montant mensuel est égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce par référence à la valeur locative du bien.
En l’espèce, M. [R] [Z] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 8 juillet 2025. Il convient donc le condamner au paiement mensuel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 8 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de octobre 2025 inclus.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [Z] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SEM DU PAYS DE [Localité 9] HABITAT sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
3/4
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
DECLARONS recevable la demande de la SEM DU PAYS DE [Localité 9] HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 3 août 2021 entre la SEM DU PAYS DE [Localité 9] HABITAT d’une part, et M. [R] [Z] [M] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1], sont réunies à la date du 8 juillet 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [R] [Z] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [R] [Z] [M] à payer, à titre provisionnel, à la SEM DU PAYS DE [Localité 9] HABITAT la somme de 1.510,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 novembre 2025 échéance du mois d’octobre 2025 incluse ;
CONDAMNONS M. [R] [Z] [M] à payer à la SEM DU PAYS DE [Localité 9] HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNONS M. [R] [Z] [M] aux dépens de l’instance ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
4/4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Conserve ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Visioconférence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote par correspondance ·
- Annulation ·
- Moyen de communication ·
- Communication électronique ·
- Électronique ·
- Adoption
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Indivision ·
- Restitution ·
- Propriété ·
- Partage amiable ·
- Remorque ·
- Bien meuble ·
- Matériel ·
- Biens
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Locataire
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Prestation ·
- Principal ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Avocat
- Label ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Aluminium ·
- Jugement ·
- Portail ·
- Retard ·
- Menuiserie ·
- Service
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif de sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.