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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 22/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 22/00368 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWHX
N° de minute : 24/752
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ségué SISSOKO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7] [Localité 3]
Représentée par Madame [B] [E], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur au Pôle social
Assesseur : Monsieur MEUNIER Alain, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2019, monsieur [K] [F], salarié de la société [9], a été victime d’un accident de la circulation pris en charge, par la [6] (ci-après la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial, établi le 10 janvier 2019, mentionne : “traumatisme crânien avec plaie de 3cm du cuir chevelu. Contusion de l’épaule gauche”.
Par la suite, la caisse a également pris en charge, comme étant imputables à l’accident du 10 janvier 2019, des :
— Lombalgies secondaires ainsi qu’une anxiété réactionnelle médicalement constatées le 16 janvier 2019 ;
— Céphalées et des cervicalgies post-traumatiques médicalement constatées le 1er février 2019.
Le certificat médical final, établi le 17 août 2019, fait état d’une “persistance de cervicalgies et de douleurs du rachis dorso lombaire lors de certaines positions. Céphalées parfois”.
Le médecin conseil près la caisse a fixé la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident de trajet au 17 août 2019 et a évalué les séquelles persistant à cette date à un taux d’incapacité permanente (IP) de 6% en raison de:
— “Séquelles non indemnisables d’un traumatisme cervical, lombaire et de l’épaule gauche.
— Séquelles indemnisables d’une anxiété post traumatique, consistant en une phobie de la conduite, des cauchemars, conduite d’évitement sans retentissement sur son activité professionnelle”.
Une décision en ce sens a été adressée par la caisse à monsieur [K] [F] le 05 octobre 2021.
Le 28 décembre 2021, monsieur [K] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) d’une contestation du taux d’IP de 6% puis, par courrier recommandé daté du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la caisse.
Lors de sa séance du 30 mai 2022, la [8] a maintenu le taux d’IP contesté par monsieur [K] [F] à 6% “compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique du 29/09/2021 retrouvant un état de stress post-traumatique avec des accès anxieux avec une composante phobique spécifiquement définie et des algies rachidiennes, sans traitement ni suivi spécialisé particulier, chez un assuré designer graphiste âgé de 28 ans et de l’ensemble des documents vus”.
Cette décision a été adressée, par la caisse, à monsieur [K] [F], le 19 juillet 2022.
L’affaire a été audiencée au 05 septembre 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 10 octobre 2022, le tribunal a notamment:
— Ordonné une consultation médicale sur la personne de monsieur [K] [F] et désigné pour y procéder le docteur [L] [X], avec pour mission d’estimer le taux d’IP résultant de l’accident du travail du 10 janvier 2019 à la date de consolidation des lésions fixée au 17 août 2019 ;
— Réservé les dépens ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris la fixation d’un taux professionnel et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 24 avril 2024, aux termes duquel il conclut, en substance, à un taux d’IP global de 35%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 novembre 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.
Lors de l’audience, monsieur [K] [F], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite oralement l’entérinement du rapport du docteur [X] et la fixation de son taux d’IP à 35%, assortie d’un coefficient professionnel compte tenu de la restriction au port de charges lourdes.
En défense, la caisse demande au tribunal de :
— Déclarer monsieur [K] [F] recevable mais mal fondé en son recours ;
— Débouter monsieur [K] [F] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Confirmer la décision rendue par la [8] en date du 30 mai 2022 fixant à 6% le taux d’IP de monsieur [K] [F] suite à son accident de trajet du 10 janvier 2019.
Elle fait valoir que le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) prévoit en son point “4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques” un taux d’IP de 20 à 40% et qu’en l’espèce, un taux d’IP de 6% lui a été attribué pour l’anxiété, dans la mesure où la symptomatologie peut s’expliquer par les douleurs lombaires et cervicales ; qu’aucun bilan neuropsychologique ni d’avis de neuropsychiatrique ne permet de conclure au taux d’IP tel que fixé par le docteur [X].
Elle produit un argumentaire médical de son médecin conseil au soutien de ses prétentions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
Selon l’article L443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose un fait nouveau. Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
Sur ce,
En l’espèce, par courrier du 05 octobre 2021, la caisse a notifié à monsieur [K] [F] sa décision de fixer à 6% son taux d’IP en suite de son accident du travail du 10 janvier 2019, au regard de “séquelles non indemnisables d’un traumatisme cervical, lombaire et de l’épaule gauche. Séquelles indemnisables d’une anxiété post traumatique, consistant en une phobie de la conduite, des cauchemars, conduite d’évitement sans retentissement sur son activité professionnelle”.
Par décision du 30 mai 2022, notifiée le 19 juillet 2022, la [8] a maintenu le taux d’IP à 6%, “compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique du 29/09/2021 retrouvant un état de stress post-traumatique avec des accès anxieux avec une composante phobique spécifiquement définie et des algies rachidiennes, sans traitement ni suivi spécialisé particulier, chez un assuré designer graphiste âgé de 28 ans et de l’ensemble des documents vus”.
Le docteur [X], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d’expertise le 24 avril 2024, au terme duquel il conclut, en substance, à un taux d’IP global de 35%.
Monsieur [K] [F] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise, ainsi que la fixation d’un coefficient professionnel compte tenu de la restriction au port de charges lourdes imputable à son accident.
De son côté, la caisse s’oppose aux conclusions de l’expert désigné et produit une note médicale de son médecin conseil, lequel fait état de ce que le docteur [X] ne se serait pas placé à la date de consolidation pour estimer les séquelles présentées et de ce qu’aucun bilan neuropsychologique détaillé ne figure au dossier, contrairement à ce que recommande le point 4.2.1.11 du guide barème relatif aux accidents du travail.
Sur les séquelles cervicales et dorso-lombaires :
Il ressort du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en son point 3.2 « Rachis dorso-lombaires » qu’il est recommandé d’envisager un taux d’IP de 5 à 15% en cas de « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle » discrètes.
Le point 4.2.1.1 « Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne » dudit guide barème prévoit quant à lui un taux d’IP de 5% à 20% en cas de « syndrome subjectif, post-commotionnel », considérant que : « Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses. »
Il ressort du rapport d’expertise que le docteur [X] a énuméré les séquelles persistantes, imputables à l’accident de travail, indiquant « se pla[cer] à la date de la consolidation des lésions au 17/08/2019 », comme suit :
— “ Cervicalgies et lombalgies vives, avec une décompensation sur un mode douloureux chronique de type fibromyalgie.
— Un syndrome anxieux dans le cadre d’un syndrome de stress post-traumatique, avec quelques éléments dépressifs, tel que confirmé par la passation du PCLS, qui retrouve un score maximal de 80/85, en faveur d’un syndrome de stress post-traumatique évident, qui a nécessité une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse.”
Pour conclure à un taux d’IP global de 35%, le docteur [X] fait état d’un « syndrome crânio-cervical et post-commotionnel […] chiffré à 15% », ajoutant que : « Les lombalgies entraînent une douleur avec une gêne fonctionnelle qui est considérée comme discrète entre 5 et 15%, il est retenu 5%, ce qui représente sur le plan orthopédique 20%. »
Le certificat médical final du 17 août 2019 mentionnait déjà une « persistance de cervicalgies et de douleurs du rachis dorso-lombaire lors de certaines positions », ce qui est concordant avec les observations du docteur [X] et permet de confirmer que l’expert s’est bien placé à la date de consolidation pour statuer sur les séquelles conservées par l’assuré.
Par conséquent, au vu des conclusions claires et précises du rapport d’expertise du docteur [X], il y a lieu de fixer à 20% le taux d’IP de Monsieur [K] [F] au titre des cervicalgies et lombalgies conservées en suite de son accident du travail du 10 janvier 2019.
Sur les séquelles de stress post-traumatique :
Le point 4.2.1.11 « Séquelles psychonévrotiques » du guide barème susmentionné préconise de fixer un taux compris entre 20 et 40% pour des « Névroses post-traumatiques », comprenant un « Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé ».
Ledit barème précise encore que : « Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis. »
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [X] considère qu’en sus des séquelles orthopédiques, « Il faut également associer une névrose post-traumatique évidente et documentée, associant un syndrome névrotique anxieux, s’accompagnant d’un ralentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé, il est ainsi retenu 15% sur le plan psychologique ».
La caisse fait valoir qu’aucun bilan neuropsychologique d’un psychiatre ne figure au dossier, tel que le préconise ledit barème indicatif. Force est en effet de constater que le docteur [X] s’est borné à effectuer un test d’autoévaluation de [11], sans recourir à un bilan neuropsychologique. Le rapport d’expertise fait également état de ce que : « Actuellement, la fréquence des cauchemars est d’ordre de deux fois par semaine. Il décrit des troubles du sommeil, avec des insomnies, il se couche vers minuit, voire même 1 heure à 2 heures du matin. […] Il a nécessité un traitement par anxiolytique, Lysanxia, arrêté, Seroplex antidépresseur 10 mg. L’ordonnance du 05/01/2022 fait état d’un traitement pour 6 mois. »
En outre, monsieur [K] [F] verse aux débats un certificat de madame [W] [R], psychologue clinicienne, daté du 20 juin 2020 et faisant état d’un suivi psychothérapeutique de la victime depuis son accident de trajet, et un rapport d’expertise médicale daté du 11 janvier 2020, tous deux ultérieurs à la consolidation du 17 août 2019. Le requérant produit également un bilan d’expertise médicale psychiatrique daté du 12 mars 2022, lequel indique que : « Sur le plan psychologique, son état est stable, et la consolidation peut être considérée comme acquise. On retiendra, pour notre part, la date du 17/08/2019, certificat de consolidation rédigé par son médecin traitant, ne mentionnant aucun élément symptomatologique psychiatrique. »
Il ne saurait donc être confirmé que l’expert s’est placé à la date de consolidation pour évaluer les séquelles psychonévrotiques conservées par monsieur [K] [F] et, comme le relève la caisse, aucun élément du dossier ne permet de justifier l’octroi d’un taux d’IP de 15%, pour les seules séquelles psychologiques à la date de consolidation du 17 août 2019, au vu des seules attestations d’un suivi psychologique de l’assuré à raison de quatre séances effectuées au cours de l’année 2019.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que c’est à juste titre que la caisse a retenu un taux d’IP de 26% au titre des séquelles post-traumatiques conservées par Monsieur [K] [F] à la consolidation de ses lésions du 17 août 2019.
Sur le coefficient professionnel :
Monsieur [K] [F] sollicite l’octroi d’un coefficient professionnel, soutenant qu’il a été restreint au port de charges lourdes à la suite de de son accident du travail du 10 janvier 2019.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise que le docteur [X] a noté : « M. [F] s’est reclassé de lui-même, en optant pour un travail où il est installé avec un bureau et un ordinateur de façon ergonomique, sans contrainte cervicale. »
Dans ces circonstances, monsieur [K] [F] ne saurait être fondé à solliciter l’attribution d’un coefficient professionnel, dans la mesure où il ne démontre ni une impossibilité à se reclasser, ni une perte de gains résultant des séquelles imputables à son accident du travail.
Par suite, il n’y a pas lieu d’attribuer à monsieur [K] [F] un coefficient professionnel.
Aussi, l’ensemble de ces considérations permet de considérer qu’il y a lieu de fixer à 26% le taux d’IP global attribué à monsieur [K] [F] en suite de son accident du travail du 10 janvier 2019, à la date de consolidation du 17 août 2019.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de fixer à 26% (VINGT-SIX POUR CENT) le taux d’incapacité permanente de monsieur [K] [F] résultant de son accident du travail du 10 janvier 2019, à la date de consolidation du 17 août 2019 ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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