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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mars 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 15]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXEX
JUGEMENT
Minute :
Du : 21 mars 2025
S.A. [12] (409101)
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [C] [Z]
[10] (24283129851)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7367865)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
À toutes les parties, à l’avocat et à la BDF [Localité 14]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 mars 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [12]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
[10] (24283129851), domiciliée : chez [13], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7367865), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 24 avril 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 24 juin 2024.
Cette décision a été notifiée à la société [12], bailleresse et créancière de M. [C] [Z] par lettre recommandés avec accusé de réception reçue le 3 juillet 2024.
Par courrier reçu au secrétariat de la commission le 18 juillet 2024, la société [12] a formé un recours contre cette décision. Dans son courrier de recours elle indique que le bail de M. [Z] a été résilié par décision du 2 juillet 2019 à compter du 11 octobre 2018 et qu’il a été condamné à lui payer la somme de 8 557,97 euros au titre des loyers et charges, que malgré le commandement de quitter les lieux la dette n’a cessé d’augmenter, que M. [Z] a saisi une première fois la commission de surendettement, laquelle a décidé d’un effacement de ses dettes le 18 mars 2022, mais que la dette s’est recréée, que cette dette ne cesse de croître et atteint au jour du recours la somme de 10 190,91 euros. Elle ajoute que ses services ont tenté de contacter téléphoniquement le débiteur mais en vain, que M. [Z] a fini par se manifester en mars 2024 s’engageant à solder partiellement la dette et à reprendre le paiement mais qu’il n’en a rien fait. Elle considère qu’en conséquence M. [Z] est de mauvaise foi.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 31 juillet 2024.
M. [C] [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 décembre 2024 par le greffe de la juridiction par lettres recommandées avec accusés de réception.
A l’audience du 13 décembre 2024, le juge, constatant que l’accusé de réception de la convocation de M. [Z] portait ma mention « défaut d’accès ou d’adressage, alors que le conseil de la société [12] confirmait son adresse, a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 janvier 2025 pour nouvelle convocation de M. [Z]
A l’audience du 16 janvier 2025, la société [12], représentée par son conseil, a indiqué que M. [Z] avait restitué les clés en août 2024 et n’avait pas communiqué de nouvelle adresse. Elle a ajouté qu’il avait déjà bénéficié d’un effacement de sa dette de 22 000euros, qu’il a reconstitué sa dette malgré un jugement d’expulsion, qu’il a restitué les clés alors que le logement était abandonné depuis un moment, qu’il a ainsi laissé volontairement augmenter la dette faisant preuve d’un comportement allant au-delà de la négligence, que sa saisine de la commission de surendettement doit être déclarée irrecevable pour mauvaise foi.
M. [C] [Z] régulièrement convoqué à l’adresse qu’il a fourni à la commission de surendettement, n’a pas comparu.
Les autres créanciers, la société [10] et la caisse d’allocations familiales, régulièrement convoquées n’ont comparu ni adressé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 3 juillet 2024 à la société [12] Celle-ci a formé un recours par déclaration le 18 juillet 2024 au secrétariat de la commission. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de M. [C] [Z] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.»
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La société [12] soutient que M. [C] [Z] est de mauvaise foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient aux créanciers d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
Au soutien de sa demande, la société [12] a produit le jugement du tribunal de proximité du Raincy du 12 juillet 2019 constatant la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, la décision de la commission de surendettement du 18 octobre 2021 effaçant une dette de loyer d’un montant de 21 482,20 euros, le décompte de la créance dont il ressort que le dernier versement est intervenu le 17 mars 2023 et n’était que partiel et enfin, le procès-verbal de reprise du commissaire de justice établi le 21 août 2024 qui constate que les lieux sont abandonnés.
L’état des créances établi par la commission de surendettement le 23 juillet 2024 fait apparaître que la dette de M. [Z] à l’égard de la société [12] est sa dette principale. En effet, l’état des créances ne mentionne que deux autres dettes l’une auprès d'[10] d’un montant de 2 006,63 euros l’autre à l’égard de la caisse d’allocations familiales d’un montant de 126,03 euros.
Dans son courrier d’accompagnement de sa saisine de la commission M. [C] [Z] a indiqué qu’il était à la recherche d’un emploi et percevait une indemnité journalière de 30 euros que ses dettes s’étaient donc accumulées, d’autant plus qu’il devait aider sa mère malade.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments qu’alors que M. [Z] avait déjà bénéficié de l’effacement de sa dette locative pour un montant de 21 482,20 euros, qu’un jugement lui avait enjoint de quitter les lieux, il s‘y est maintenu sans plus rien payer pendant plus d’un an et alors qu’il ne les occupait plus vraiment. Il s’en déduit qu’il ne s’est plus préoccupé de paiement de l’indemnité d’occupation ni n’a cherché à restituer les lieux rapidement sachant qu’eu égard à ses ressources et à ses charges il se retrouverait en situation de surendettement et serait susceptible de bénéficier d’un nouvel effacement. Il n’ignorait pas qu’il ne pourrait pas faire face à cette nouvelle dette aujourd’hui d’un montant de 13 639,03 euros, alors que ses indemnités journalières lui permettaient de régler l’indemnité d’occupation au moins pour partie. II doit donc être considéré que M. [C] [Z] est de mauvaise foi.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande de M. [C] [Z] de bénéficier de la procédure de surendettement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par la société [12] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis le 8 juillet 2024,
Déclare M. [C] [Z] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Renvoie le dossier de M. [C] [Z] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 21 mars 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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