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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, réf., 1er avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHÂTEAUROUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 01 AVRIL 2026
— ---------------
NAC : 82C
N° du dossier : N° RG 26/00047 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EEBR
Le 01 AVRIL 2026,
Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [D] [X], né le 07 mars 1985 à CHATEAUROUX(36)
6 rue des Saules
36130 DIORS
Représenté par Maître Jérémy SCHULETZKI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DEMANDEUR,
ET :
S.A.R.L. GVH GARAGE DE LA VALLEE DE L’HERAULT, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 792 996 118
78 rue de la Galaxy
34150 GIGNAC
Représentée par Maître Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE substitué à l’audience par Maître MAULEON, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
* * *
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 18 Mars 2026, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 01 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT de type MEGANE immatriculé FF-315-RC.
Le 23 février 2025, ce véhicule est tombé en panne. Le voyant « stop » s’est allumé, accompagné d’un message « incident risque casse moteur » et l’aiguille de température avoisinait les 110°C. Son véhicule a été remorqué vers la SARL GVH Garage de la Vallée de l’Hérault, lequel a réalisé le remplacement du boîtier thermostat.
Sur le trajet du retour vers son domicile situé à 500 kilomètres de distance du garage, Monsieur [X] a de nouveau constaté que le voyant s’allumait.
Le 10 mars 2025, le garage [O] de DEOLS (36130) dans lequel il avait déposé son véhicule, lui a adressé un devis préconisant les réparations suivantes : remplacement moteur, diagnostic circuit d’alimentation électrique, vidange…
Parallèlement, une expertise a été organisée par le cabinet [C] et ASSOCIES, à l’initiative de l’assureur de protection juridique, la MATMUT, et a conclu au caractère incomplet des réparations réalisées par le garage GVH.
Par courrier recommandé des 28 octobre et 1er décembre 2025, l’assureur de protection juridique de Monsieur [X] a tenté de trouver une issue amiable à ce litige sans que le défendeur ne réponde.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, Monsieur [X] a alors fait assigner la SARL GVH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin, à titre principal, de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été examinée, Monsieur [X], représenté par son avocat, a réitéré ses prétentions tendant à voir :
— Déclarer recevable et bien fondée sa demande
— Désigner tel expert qu’il plaira à Madame le Président, avec la mission spécifique suivante :
1° – Convoquer les parties et se rendre au lieu où est stationné le véhicule litigieux immatriculé FF-315-RC
2° – Préalablement se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission
3° – Décrire les dysfonctionnements affectant ce véhicule et les désordres qu’il présente, et en déterminer la cause
4° – Dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, et s’il est apte à la circulation
5° – Dire si le véhicule est affecté d’une non-conformité et dans l’affirmative, indiquer laquelle
6° – Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer si les réparations effectuées par le professionnel ont été de nature à réparer totalement, réparer partiellement ou aggraver la panne
7° – Procéder à une vérification approfondie des réparations effectuées sur le véhicule, et ce, en particulier pour :
▸ Vérifier si chacune des opérations de réparation a été réalisée conformément aux prescriptions techniques et aux normes en vigueur
▸ Contrôler la qualité d’exécution des travaux pour s’assurer de leur pérennité
▸ Evaluer, pour chaque intervention, le caractère indispensable ou facultatif de la réparation, afin de déterminer si les interventions étaient nécessaires compte tenu des désordres constatés
▸ Relever d’éventuelles irrégularités ou défauts d’exécution qui pourraient mettre en cause la fiabilité du véhicule
▸ Préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres
8° – Décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et évaluer ces travaux au besoin à l’aide de devis
9° – Préciser et évaluer les préjudices induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, au regard en particulier de la durée d’immobilisation du véhicule, du préjudice de jouissance, des frais de remplacement
10° – Faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, évaluer les préjudices subis
— Fixer le montant de la provision à consigner et à valoir sur les frais et honoraires de l’expert
— Dire que l’expert devra déposer une note de synthèse ou pré-rapport en temps utiles afin que les parties puissent faire parvenir leurs observations qui seront annexées au rapport final
— Dire que l’expert accomplira sa mission et déposera son pré-rapport et son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le greffe
— Réserver les dépens au fond
En effet, il soutient disposer d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en ce que des désordres sont encore présents sur le véhicule et que la responsabilité civile professionnelle du garage GVH pourrait être engagée.
Le défendeur formule quant à lui toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande également que les frais et dépens soient mis à la charge de Monsieur [X].
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
S’agissant de la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction légalement admissible.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ; il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, une facture en date du 26 février 2025 et un devis datant du 10 mars 2025 mettent en évidence les dysfonctionnements du véhicule de Monsieur [X].
Un rapport d’expertise amiable, rédigé le 7 octobre 2025, porte mention de plusieurs « surchauffes moteur » malgré l’intervention du garage GVH. Il souligne que le remplacement du boîtier thermostat serait à l’origine des dysfonctionnements constatés et qu’une défaillance récurrente d’un composant pourrait entraîner une information erronée de température, une mauvaise régulation du clapet du thermostat… Selon l’expert, l’utilisation du véhicule dans ces conditions expose le moteur à un risque majeur de surchauffe. Ainsi, des dysfonctionnements sont bien présents sur le véhicule et ceux-ci peuvent présenter un risque majeur pour les personnes utilisant le véhicule.
Monsieur [X] dispose par conséquent d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
S’agissant des dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens. Dans le cas d’un référé probatoire fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile, la mesure d’expertise réclamée avant tout procès n’est ordonnée qu’au seul bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. Les dépens de la procédure de référé doivent donc être supportés par les demandeurs. Ainsi, il y a lieu, dans l’immédiat, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [D] [X].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise technique du véhicule RENAULT de type MEGANE immatriculé FF-315-RC.
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [N] [Z], 1 chemin de la mare, 36400 NERET, Mel : sebastien2.robin@expert-de-justice.org; Tel : 06.06.97.90.27
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du Code de Procédure Civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
1° – Convoquer les parties et se rendre au lieu où est stationné le véhicule litigieux immatriculé FF-315-RC
2° – Préalablement se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission
3° – Décrire les dysfonctionnements affectant ce véhicule et les désordres qu’il présente, et en déterminer la cause
4° – Dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, et s’il est apte à la circulation
5° – Dire si le véhicule est affecté d’une non-conformité et dans l’affirmative, indiquer laquelle
6° – Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer si les réparations effectuées par le professionnel ont été de nature à réparer totalement, réparer partiellement ou aggraver la panne
7° – Procéder à une vérification approfondie des réparations effectuées sur le véhicule, et ce, en particulier pour :
▸ Vérifier si chacune des opérations de réparation a été réalisée conformément aux prescriptions techniques et aux normes en vigueur
▸ Contrôler la qualité d’exécution des travaux pour s’assurer de leur pérennité
▸ Evaluer, pour chaque intervention, le caractère indispensable ou facultatif de la réparation, afin de déterminer si les interventions étaient nécessaires compte tenu des désordres constatés
▸ Relever d’éventuelles irrégularités ou défauts d’exécution qui pourraient mettre en cause la fiabilité du véhicule
▸ Préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres
8° – Décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et évaluer ces travaux au besoin à l’aide de devis
9° – Préciser et évaluer les préjudices induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, au regard en particulier de la durée d’immobilisation du véhicule, du préjudice de jouissance, des frais de remplacement
10° – Faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, évaluer les préjudices subis
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expertise sera organisée aux frais avancés de Monsieur [D] [X], qui devra consigner entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX, avant le 07 mai 2026, une provision de 2.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal avant le 07 octobre 2026,
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] aux dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
F. TIRTAINE A. BOISSINOT
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