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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 mars 2025, n° 22/09828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/09828 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXOQ
Minute : 25/00565
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116
Et
Madame [P] [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13]
chez Madame [U] [G], [Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jennifer DALVIN de la SELARL CABINET CCL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1224
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
Vu l’ordonnance de non conciliation du 01 avril 2021,
Vu l’assignation du 03 octobre 2022,
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de divorce pour faute,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [Z] [O] [E] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16] (Tunisie),
et
de Madame [P] [K] [Y] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14],
Mariés le [Date mariage 5] 1985 à [Localité 10] (Seine-[Localité 15]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
AUTORISE Madame [Y] à conserver l’usage du nom de son mari,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 avril 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ,
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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