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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 19 mai 2025, n° 23/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03682 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR4Q
AFFAIRE : [M] / [U]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] [M]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2023-2814 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 22] (Iran)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame [K] [Localité 15]
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 14 Avril 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me [Localité 16] MERCIER DURAND
+ notaire
le
Monsieur [G] [U] et Madame [E] [R] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 19] (21) sans contrat préalable .
Par jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE en date du 21 mars 2019:
— le divorce a été prononcé entre les époux [U] et [M],
— les époux ont été invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
— la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens a été fixée au 08 février 2017.
Par exploit en date du 06 décembre 2023, Madame [E] [R] [M] a fait assigner Monsieur [G] [U] en liquidation et partage du régime matrimonial .
Par conclusions notifiées le 03 octobre 2024 par voie électronique auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [E] [R] [M] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de l’article 1359 du code de procédure civile, de :
— statuer que la situation de la requérante et du défendeur rend tout partage amiable impossible,
— statuer qu’aucun règlement amiable n’a pu intervenir,
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des biens indivis, et à cet effet
* commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
* désigner Monsieur le Président de la [10] avec la faculté de délégation à l’effet de procéder à la liquidation de l’indivision,
— condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes contraires ou reconventionnelles
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 05 février 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [G] [U] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile de :
— ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-époux Monsieur [U] et Madame [M].
— commettre tel notaire qu’il plairait à la juridiction de nommer, lequel notaire désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur, sous la surveillance du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE avec pour mission notamment de :
* dire et juger que le notaire désigné devra, sauf meilleur accord, estimer le bien sis à [Localité 11],
* déterminer la valeur locative du bien jusqu’à l’ordonnance de non conciliation et année par année ; proposer, sous réserves des questions de prescription un montant d’indemnité d’occupation,
*évaluer la participation de chacun des deux ex-époux dans le paiement du bien et dans le remboursement des emprunts, ainsi que dans le paiement de la taxe foncière, taxe d’habitation, assurance de la maison depuis ‘ordonnancé de non conciliation.
* chiffrer le montant des frais et taxes supporté également par chacun des deux ex-époux et incombant au propriétaire ou valorisant la maison,
— juger que sera inscrit au compte d’administration de Monsieur [U], les sommes réglées au titre de la taxe foncière, taxe d’habitation, des assurances et des travaux réalisés pour l’amélioration du bien et éventuellement la somme due au titre des condamnations civiles prononcées par la Cour d’Assises de l’ARIÈGE,
— juger qu’une indemnité de jouissance sera prescrite par 5 ans,
— juger que cette indemnité de jouissance sera progressive dans le temps au regard des différentes étapes de la rénovation de la maison,
— juger que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le Juge-Commis,
— juger que la mission comprend toute recherche utile auprès des débiteurs ou ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— juger que le notaire pourra se faire remettre tous les relevés de comptes et documents bancaires, comptables, fiscaux et tout autre document dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel.
— juger que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article L.143 du Livre des procédures fiscales et pourra interroger les fichiers [13] et [14],
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire et du Juge commis il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter Madame [M] de ses prétentions au titre des frais, de l’article 700 du code de procédure civile et de son droit à récompense.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 février 2025, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2025, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que Madame [E] [R] [M] justifie d’une tentative de partage amiable de la communauté par l’intermédiaire de Maître [K] [C], notaire à [Localité 23] (21) et des discussions intervenues avec le Conseil de Monsieur [G] [U] à partir de novembre 2022 sans succès ;
Que Monsieur [G] [U] ne s’oppose pas à cette procédure mais souligne que Madame [E] [R] [M] a été définitivement condamnée par la Cour d’Assises de l’ARIÈGE le 22 novembre 2024, qui a :
— déclaré Madame [E] [R] [M] coupable de complicité de viol avec des actes de barbarie sur [Localité 17], l’une des quatre enfants du couple, ainsi que de privation d’aliments et de soins sur deux autres enfants,
— condamné Madame [E] [R] [M] à 5 ans de réclusion criminelle,
— jugé Madame [E] [R] [M] est privée de ses droits et éligibilité pendant dix ans,
— déclaré Madame [E] [M] inscrite au FIJAIS.
— condamné Madame [E] [R] [M] à payer à Monsieur [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages -intérêts,
ce qui n’a pas facilité un règlement amiable ;
Qu’il convient, donc, de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les ex- époux ;
Sur la liquidation-partage judiciaire de la communauté, de l’indivision post-communautaire et la désignation d’un notaire
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que les ex-époux possèdent une maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 11] acquise le 05 juin 2004 selon l’attestation notariée de Maître [O] [I], notaire à [Localité 20] (01) ; que Monsieur [G] [U] vit dans cette habitation au regard de l’adresse figurant sur ces dernières conclusions même s’il écrit ne plus y habiter ce qui sera à justifier au notaire;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier, la désignation devant être nominative ;
Que Maître [Z] [V], notaire à [Localité 18] (01), sera désigné pour se charger des opérations de liquidation et de partage de cette communauté et indivision post-communautaire avec la mission habituelle, qui comprend obligatoirement l’évaluation du patrimoine immobilier, des indemnités d’occupation ;
Qu’il est prématuré que la présente Juridiction se prononce sur les prétentions financières des parties qui relèvent de la mission confiée au notaire afin d’en permettre l’instruction dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage et qui ne seront tranchées qu’ultérieurement en cas de désaccord persistant constaté par ce professionnel ;
Que la complexité des opérations justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire non compatible avec la nature de l’affaire eu égard à la désignation d’un notaire pour un travail préparatoire ;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [R] [M] les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, Madame [E] [R] [M] sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la communauté ayant existé entre Monsieur [G] [U] et Madame [E] [R] [M] et de l’indivision post-communautaire,
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex- époux [U] /[M] et de l’indivision post-communautaire ,
Commet Maître [Z] [V], notaire à PONT DE VAUX (01) ([Adresse 8]) , pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la dite communauté et de l’indivision post-communautaire, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur, sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet,
Dit que le notaire pourra se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 Août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article L 143 du Livre des Procédures Fiscales et qu’il pourra interroger le [13],[14] et [21],
Rappelle que sa mission inclut de :
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun sis [Adresse 4] à [Localité 11] (01),
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel,
→ dire si les biens sont aisément partageables en nature,
et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue d’une licitation,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par Monsieur [G] [U] ou par Madame [E] [R] [M] incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les décisions de justice,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules, et certificat(s) de cession,
— une liste des crédits, et tout document relatif à ces crédits .
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que les autres demandes formulées par les parties sont prématurées et supposent au préalable l’accomplissement par le notaire de sa mission,
Dit que si un partage amiable est finalement établi, le notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
Déboute Madame [E] [R] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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