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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 janv. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
N° RG 24/00129 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NU4B
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[10]
Débiteur(s), trice(s) :
[O] [E]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 janvier 2025
DEMANDERESSE :
[10]
Chez [14]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
SIP [Localité 17]
[Adresse 19]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [E] [O] a saisi la [15] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 12 septembre 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 17 octobre 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 21 décembre 2023.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [13] le 26 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 janvier 2024, le [13] s’est opposé à l’effacement des dettes expliquant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise puisqu’un retour à l’emploi était possible.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [13] a maintenu sa contestation par courrier rappelant que selon lui la situation de M. [O] était évolutive.
M. [O] a précisé percevoir une pension d’invalidité de 910 euros et une allocation logement de 300 euros. Une demande pour percevoir une allocation de solidarité spécifique est en cours d’instruction. Il possède un terrain vague en indivision avec son frère en Martinique pour lequel ils ne possèdent pas le titre de propriété. Son loyer est de 658 euros. Il a un fils étudiant dont il a peu de nouvelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [13]
La contestation du [13] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [E] [O] est de 17572,86 euros au 8 janvier 2024.
M. [E] [O] est âgé de 52 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1187 euros et ses charges à 1904,90 euros. La capacité de remboursement est négative. Il n’a personne à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Les forfaits retenus sont pour une personne, M. [O] n’ayant personne à charge et fréquentant peu son fils étudiant.
Actuellement, il perçoit une allocation adulte handicapé de 1016,05 euros, une pension d’invalidité de 582,74 euros et une allocation logement de 343 euros au vu des documents produits par M. [O]. Ses revenus sont donc de 1946,74 euros. Il a des charges de 735,59 euros de loyer + 60 euros de taxe foncière + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait dépenses d’habitation + 121 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 1661,59 euros.
M. [O] dégageant une capacité de remboursement, il ne peut donc être considéré qu’il est dans une situation irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement afin qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [13] à l’encontre de la recommandation du 21 décembre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [E] [O] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [E] [O] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 18] le 13 janvier 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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