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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 13 mai 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION TRANCHANT UN INCIDENT ET
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 13 Mai 2025
N° RG 24/00065 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVAP
78A
Jugement rendu le 13 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Banque Coopérative, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital social de 2.375.000.000 euros, immatriculé au RCS de [Localité 24] sous le n° 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [W] [F] époux [O] [D]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 21] (TURQUIE), de nationalité Turque
[Adresse 17]
[Localité 20]
Madame [O] [D] épouse [W] [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 21] (TURQUIE), de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Localité 20]
tous deux représentés par Me Claire BENOLIEL, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 décembre 2023 (pour Mme) et du 12 décembre 2023 (pour M.) publié le 18 janvier 2024 volume 2024 S n°16 au service de publicité foncière de [Localité 26] 2, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 25] » sis [Adresse 23], 1, 3, 5, 7, 9, 11, [Adresse 3] [Adresse 7], [Adresse 22], 1, 3, 5, 7, 9, 11 et [Adresse 4], et [Adresse 2] [Adresse 16] [Adresse 18] [Adresse 19], cadastré sections AP n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 15], portant sur un appartement et une cave formant les lots n°428 et 907 sis [Adresse 6], appartenant à M. [W] [F] et Mme [O] [D] épouse [F].
Par exploits séparés du 11 mars 2024 délivrés à l’étude de commissaires de justice, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [W] [F] et Mme [O] [D] épouse [F] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 mars 2024.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
Au vu de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, M. [W] [F] et Mme [O] [D] épouse [F], qui ont élevé un incident, demandent au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable et nulle la poursuite de la saisie immobilière,
— juger nuls les commandements de payer des 5 et 12 décembre 2023,
— en ce cas, condamner la Caisse d’Epargne à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie.
Au visa des articles L111-2 du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile, les débiteurs saisis soutiennent que le créancier poursuivant ne dispose pas d’un titre exécutoire, le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS n’ayant pas été signifié à Mme [O] [D] épouse [F]. Au regard de ces éléments, ils soutiennent que le commandement valant saisie délivré à Mme [O] [D] épouse [F] est nul et de nul effet, tout en invoquant la caducité dudit commandement. En outre, ils sollicitent la suspension de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’article L722-2 du code de la consommation, en faisant valoir qu’une procédure de surendettement est en cours. Subsidiairement et au visa des articles R322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ils sollicitent l’autorisation de vendre amiablement leur bien immobilier en faisant état des démarches entreprises.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
— fixer le montant de la créance du poursuivant à la somme précisée au commandement de payer, en principal, frais, accessoires et intérêts au taux moratoire indiqué jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la vente forcée, conformément aux dispositions de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, des biens et droits immobiliers ci-dessus décrits,
— déterminer les modalités de la vente, notamment en fixant sa date, les modalités de visite de l’immeuble saisi, les publicités
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente,
— débouter M. [W] [F] et Mme [O] [D] épouse [F] de leurs demandes,
A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée
— en fixer les conditions et les modalités
— taxer ses frais de poursuite
— dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
S’agissant de la validité du commandement de saisie et de la recevabilité de la procédure de saisie immobilière, le créancier poursuivant fait valoir qu’il a consenti le 15 février 2019 un prêt de 80 000 euros à la société NAKO et que M. [W] [F] s’est porté caution solidaire et indivisible en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de 104 000 euros. Il rappelle que Mme [O] [D] épouse [F] a consenti à l’engagement de son conjoint et qu’elle ne le conteste pas. Il soutient que le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce de PARIS, ayant condamné M. [W] [F] est définitif et qu’il n’avait pas à être signifié à Mme [O] [D] épouse [F], celle-ci n’ayant pas été assignée. Au visa des articles L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1413 et 1415 du code civil, il expose que les débiteurs saisis ne font pas valoir la moindre cause de caducité du commandement. Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, le créancier poursuivant soutient que M. [W] [F] et Mme [O] [D] épouse [F] ne démontrent pas qu’ils sont recevables à bénéficier d’une procédure de surendettement. Enfin, il s’oppose à la vente amiable du bien saisi en exposant que les débiteurs ne démontrent pas qu’ils ont entrepris des démarches positives afin que le bien soit vendu, que la créance est très ancienne et qu’ils se sont déjà octroyé de larges délais.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire, la procédure de saisie immobilière et la fixation de la créance
Aux termes de l’article L 311-2 du code de procédure civile d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
L’article 1415 du code civil précise que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Il résulte des pièces versées aux débats que par acte du 15 février 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à la société NAKO un prêt de 80 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1,65%, pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce à [Localité 24]. Selon actes sous signatures privées du même jour, M. [W] [F] s’est porté caution solidaire et indivisible envers le prêteur dans la limite de 104 000 euros et Mme [O] [D] épouse [F] a donné son accord au cautionnement consenti par son conjoint dans la limite de 104 000 euros.
Afin de justifier du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, le créancier poursuivant produit un jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 15 décembre 2021 qui a notamment :
— condamné solidairement la société NAKO et M. [W] [F], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 59 310,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,65% l’an, à compter du 19 avril 2021 date de la mise en demeure, dans la limite de 104 000 euros pour M. [W] [F],
— ordonné la capitalisation des intérêts précités,
— condamné in solidum la société NAKO et M. [W] [F] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [W] [F] le 12 janvier 2022 par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice et est devenue définitive comme en atteste le certificat de non-appel en date du 04 mars 2022. Mme [O] [D] épouse [F] n’était pas partie à la procédure devant le tribunal de commerce de PARIS.
Si les débiteurs saisis soutiennent que le jugement susmentionné n’est pas opposable à Mme [O] [D] épouse [F] car il ne lui a pas été signifié et allèguent de la nullité du commandement de saisie, il résulte des textes susmentionnés que la saisie des immeubles communs peut être poursuivie contre les deux époux, et ce, même si le poursuivant n’est porteur d’un titre qu’à l’encontre de l’un d’eux.
En l’espèce, le créancier poursuivant détient un titre exécutoire à l’encontre de M. [W] [F] qui s’est porté caution solidaire et indivisible envers le prêteur. Mme [O] [D] épouse [F], conjointe non engagée, a bien donné son consentement exprès au cautionnement, ce qui n’est pas contesté, de sorte que la saisie du bien commun leur appartenant, pour le recouvrement du cautionnement, n’est pas prohibée.
Il convient de rappeler que la saisie du bien commun doit être poursuivie contre les deux époux, même si le poursuivant n’est porteur d’un titre qu’à l’encontre de l’un d’entre eux.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer valant saisie immobilière a bien été délivré à Mme [O] [D] épouse [F].
Dès lors, le commandement valant saisie délivré à Mme [O] [D] épouse [F] n’est pas nul et la procédure de saisie immobilière est régulière.
Sur la suspension de la procédure saisie immobilière
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Au cas présent, les débiteurs saisis soutiennent qu’une procédure de surendettement est en cours mais ne versent aucune pièce au soutien de leurs déclarations. Ils ne démontrent pas avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement, ni être recevables à la procédure de traitement des situations de surendettement.
Dès lors, il n’y pas lieu d’ordonner la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée à l’égard des débiteurs saisis.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce de PARIS, signifié à M. [W] [F] et devenu définitif,
— le décompte arrêté au 29 novembre 2023 visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 68 041,51 euros.
La créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera donc mentionnée pour la somme de 68 041,51 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 29 novembre 2023.
M. [W] [F] et Mme [O] [D] épouse [F] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement leur bien immobilier en faisant valoir qu’ils ont entrepris diverses démarches et notamment donné mandat de vente au prix du marché à diverses agences immobilières.
Le créancier poursuivant s’oppose à la demande de vente amiable du bien saisi.
Les débiteurs saisis ne versent aucune pièce de quelque nature que ce soit au soutien de leurs déclarations et ne démontrent donc pas leur intention sérieuse de vendre leur bien.
Dans ces conditions, la vente amiable sur autorisation judiciaire n’est pas envisageable.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [W] [F] et Mme [O] [D] épouse [F] de l’intégralité de leurs prétentions ;
Mentionne que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à l’égard de M. [W] [F] et Mme [O] [D] épouse [F] est de 68 041,51 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 29 novembre 2023 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 et 12 décembre 2023 publié le 18 janvier 2024 volume 2024 S n°16 au service de publicité foncière de [Localité 26] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART – SIA – GAUTRON, commissaires de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 et 12 décembre 2023 publié le 18 janvier 2024 volume 2024 S n°16 au service de publicité foncière de [Localité 26] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [T] [K], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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