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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 15 déc. 2025, n° 24/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01873 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYMI
AFFAIRE : [X] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] épouse [D]
née le 03 Juin 2001 à AOSTE (ITALIE)
de nationalité Italienne
225 rue de Loeze
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Maître Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M] [D]
né le 11 Février 1995 à LYON (69002)
de nationalité Française
3, Rue Richelieu
69100 VILLEURBANNE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 13 Octobre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [D] [Z] et de Madame [X] [C] épouse [D] a été célébré le 12 décembre 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de VILLEURBANNE (69) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : [N] [D] née le 16 juillet 2022 à VILLEURBANNE (69).
Par assignation du 27 juin 2024 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 28 juin 2024, Madame [X] [C] épouse [D] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive du lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
L’époux défendeur, régulièrement assigné en l’étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 6 février 2025, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué à Madame [X] [C] épouse [D] la jouissance provisoire du véhicule Renault Clio sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure
— fixé la résidence habituelle de celle-ci au domicile de la mère,
— accordé des droits de visite et d’hébergement classique au père
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [X] [C] épouse [D] notifiées par voie de Commissaire de Justice le 28 avril 2025 pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Aux termes de l’article 803 du Code de Procédure Civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Par message RPVA en date du 20 août 2025, le conseil de Monsieur [D] [Z] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Il fait valoir que son client n’a pas eu le temps de constituer avocat avant la clôture de la procédure.
Il convient de relever que la procédure a été clôturée le 12 juin 2025, que l’ordonnace sur mesures provisoires a été notifiée à Monsieur [D] [Z] le 13 février 2025 et les conclusions sur le fond le 28 avril 2025. Il convient de souligner que chacun de ces actes a été remis en main propre à la mère de Monsieur [D] [Z]. Dans ces conditions, Monsieur [D] [Z] a bénéficié d’un temps raisonnable pour constituer avocat avant la clôture de la procédure, sa demande de révocation sera rejetée.
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Le litige présente des éléments d’internationalité, Madame [X] [C] épouse [D] étant de nationalité italienne et Monsieur [D] [Z] de nationalité française. Au jour de l’introduction de l’instance, les époux et les enfants résidaient habituellement en France.
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis; la loi française est applicable au divorce en application de l’article 8 du règlement Rome III ; le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2018 tant pour les enfants que pour l’époux; la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 tant pour l’époux que pour les enfants; le juge français est compétent pour connaître de l’action en matière de responsabilité parentale en application de l’article 8 règlement Bruxelles II bis; la loi française est applicable à la responsabilité parentale en application de l’article 15.1 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996.
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés en avril 2024 ainsi que cela résulte de l’attestation de Monsieur [X] [O] produite aux débats.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Madame [X] [C] épouse [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Madame [X] [C] épouse [D] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 1er avril 2024, date de séparation. Elle en justifie.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 1er avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT
Conformément à l’article 388-1 du code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023, il y a lieu de constater que l’enfant est trop jeune pour avoir été informée de son droit à être entendu.
Madame [X] [C] épouse [D] sollicite une autorité parentale exclusive, un droit de visite et d’hébergement réservé pour le père et une interdiction de sortie du territoire français.
Elle fait valoir que, lors de leur séparation, ils se sont entendus amiablement sur la garde de leur fille, qu’elle a accepté que le père parte avec [N] en novembre 2024 deux semaines en ALGERIE mais que ce dernier a pris la décision de ne pas revenir en FRANCE. Elle explique avoir fait plusieurs démarches pour récupérer [N], mais en vain, jusqu’au 1er mars 2025. Elle ajoute que depuis son retour en FRANCE, Monsieur [D] [Z] est menaçant avec elle indiquant au surplus ne plus vouloir de contact avec elle et sa fille.
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats une main-courante en date du 20 janvier 2025 et une plainte en date du 11 février 2025 aux termes desquelles elle déclare que Monsieur [D] [Z] refuse de ramener leur fille en FRANCE depuis le 18 novembre 2024, et des SMS échangés avec Monsieur [D] [Z] aux termes desquels ce dernier tient des propos menaçants tels que notamment : « crois moi y a beau dire, fait tout ce que tu veut le jour ou je vais faire tu vas pleurer tte l’a vie », « attend toi à payer très cher » « et tu vas le regretter » « sinon ne m’écrit plus à vie à moi ou à qui qui se sois ».
Au vu des propos tenus par Monsieur [D] [Z] , notamment ceux démontrant un ton menaçant, qui ne sont pas dans l’intérêt de son enfant, il sera fait droit aux demandes de Madame [X] [C] épouse [D].
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DÉPENS
Madame [X] [C] épouse [D] ayant pris l’initiative de la procédure, elle sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 6 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2025,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Dit que le juge français et la loi française est applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [D] [Z] [M]
né le 11 Février 1995 à LYON (69002)
ET DE
Madame [X] [C] épouse [D]
née le 03 Juin 2001 à AOSTE (ITALIE)
mariés le 12 décembre 2020 à VILLEURBANNE (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [X] [C] épouse [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant est trop jeune pour avoir été informé de son droit à être entendu,
Dit que Madame [X] [C] épouse [D] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père,
Ordonne l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
Rappelle que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République à qui une copie de la présente ordonnance sera transmise,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [X] [C] épouse [D] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 15 décembre 2025 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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