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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 6 mars 2025, n° 25/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’ERREUR MATERIELLE
DU 06 Mars 2025
MINUTE : 25/246
RG : N° 25/02263 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y5X
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS – R101
COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
La juge de l’exécution , par application de l’article 462 du code de procédure civile alinéa 3, a statué sans audience et a rendu sa décision le 06 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu la requête, par laquelle Me [I] [V], conseil de Madame [T] GASSAMAa saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de rectification d’erreurs matérielles affectant la décision du 06 février 2025, rendue dans une affaire portant le n° RG 25/00099 et l’opposant à la SA LOGIREP ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
Il résulte de la lecture de la décision susvisée que c’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle, qu’il est indiqué en page 4 du 4ème paragraphe de la motivation :
« Il est équitable de comdamner la société Logirep à payer à Me [I] [V], le conseil de Madame [T] [H], la somme de 2000 euros à ce titre » et que dans le dispositif, il est indiqué :
« Condamne la société Logirep à payer à Me [I] [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ».
Il convient en conséquence de faire droit à la demande relative aux erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement récputé contradictoire et en premier ressort :
— DIT qu’il y a lieu de remplacer dans le paragraphe 7 du dispositif les mentions suivantes :
« Condamne la société Logirep à payer à Me [I] [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles »
par celles-ci :
« Condamne la société Logirep à payer à Me [I] [V] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles » ;
— DIT que la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement du 06 février 2025 portant le n° RG 25/00099 et des expéditions qui en sont faites ;
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5] et mis à disposition au greffe le 06 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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