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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 25 Septembre 2025
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYWI
[V] [H], [P] [K] c/ S.A.S. DUNE ASSURANCES, S.E.L.A.S. BODELET-LONG es qualités de liquidateur judiciaire de la société KERWOOD, S.A. SMA SA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.S. DUNE ASSURANCES
[Adresse 1]
Dirigeant : [I]
[Localité 7]
non comparante
S.E.L.A.S. BODELET-LONG es qualités de liquidateur judiciaire de la société KERWOOD
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
S.A. SMA SA
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me BAHOLET
— Me LIAUD
— Expert
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière, lors des débats,
Olivier LACOUA, lors de la mise à disposition
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes du 16 mai 2025, Madame [V] [H] et Monsieur [P] [K] assignaient la SAS DUNE ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvragre de Monsieur [K], la SELAS BODELET-LONG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société KERWOOD, et la SA SMA, en qualité d’assureur de la société KERWOOD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de nombreux désordres sur leur maison située [Adresse 4]. Ils demandaient par ailleurs la condamnation de la société DUNE ASSURANCES à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA SMA formulait toutes protestations et réserves d’usage et sollicitait un complément de mission de l’expert.
Les autres parties en défense ne comparaissaient pas.
L’affaire était retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant contrat du 26 novembre 2020, les requérants, assurés auprès de la société DUNE ASSURANCES pour la garantie dommage-ouvrages, ont confié à la société KERWOOD, assurée auprès de la SA SMA, la construction de leur maison en ossature bois. L’ouverture du chantier est datée au 25 août 2021.
La société a été placée en liquidation judiciaire par une décision du Tribunal de commerce de Lorient en date du 23 juin 2023, laquelle désignait la SELAS BODELET-LONG en qualité de liquidateur.
Elle n’a ainsi pu réaliser l’intégralité des lots prévus au contrat, malgré le versement de la somme de 100 433,98 euros.
Un constat de réception des travaux pour les lots ossature et charpente a été signé le 31 mai 2022, avec réserves : “poteau à fixer, prolongation bardage HT terrasse, boulons charpente à changer, CHB sud-ouest fibre de bois à prlonger volet, poutre à poncer terrasse sud, sous réserve de force retenir la panne ferme et l’arbalet côté gauche escalier velux, 7 dalles plancher à changer, 3 dalles plancher buanderie à changer, muraillère à isoler, poncer les poutres visibles salon, chevêtre de descente de linge à réaliser, réduire la cale sur la sablière du côté nord sous la gouttière des eaux pluviales, cave fixer la lame OSM dessous cuisine, plancher OSB entrée baie sud 3 dalles à changer”.
Une expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 21 octobre 2023, a allongé la liste des désordres : absence d’isolation du plancher RDC, défaut d’assemblage de la poutre porteuse du plancher haut, non-respect des entraxes d’empoutrement, conception de l’isolation en sous-face des toitures-terrasses en ossature bois non conforme au devis, isolation des sous-faces de toiture non conforme au devis, défaut d’aplomb des pieds droits, bardages bois non posés, absence de sous-face de débords de toit, défaut de pente des seuils et appuis, sens d’ouverture de porte d’entrée inversé, absence de saturateur sur bardage, absence d’abri sur entrée, absence de trop-plein, absence de couvertine de finition et de protection des acrotères, membrane de couverture de l’abri sur entrée non réalisée, rive zinc ou tôle collaminée.
À titre surrabondant, un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 avril 2024 a permis de constater des désordres supplémentaires : pare-pluie mal fixé, défaut d’installation des baies vitrées, présence de sciures et de cloportes, infiltrations, etc.
Dès lors, il ne fait aucun doute que les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les demandes provisionnelles
*sur les frais d’expertise
Au terme de l’alinéa 2 de l’article 835 du code procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en œuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.
En l’espèce, l’assureur dommage-ouvrage a vocation à préfinancer les travaux réparatoires, et donc nécessairement, les frais d’instances rendus nécessaires notamment du fait de son inaction, il y sera fait droit.
*sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile ne prévoit pas une condamnation à titre provisionnel au versement de frais irrépétibles. Le juge des référés statue de manière définitive sur cette demande, il y sera fait droit dans la limite de 2.000 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [Y] [N] – société GENIE CIVIL CONSEIL [Adresse 3] à [Localité 12] – 06.22.72.71.31 – [Courriel 10] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la SAS DUNE ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvragre de Monsieur [K], la SELAS BODELET-LONG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société KERWOOD, et la SA SMA, en qualité d’assureur de la société KERWOOD ;
Se rendre au [Adresse 4] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Dresser un historique détaillé du chantier de construction ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, le rapport d’expertise amiable du 21 octobre 2023, du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 4 avril 2024, et ceux éventuellement apparus depuis ;
Préciser si les désordres étaient ou non apparents lors du constat de réception des travaux du 31 mai 2022, s’ils ont donné lieu à des réserves et/ou s’ils sont en lien avec les réserves émises ;
Préciser si ces désordres relèvent des travaux réalisés ou bien s’ils sont des non-façons se rattachant aux travaux non exécutés par la société KERWOOD ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages, en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Madame [H] et Monsieur [K] devront verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/191 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Condamnons la société DUNE ASSURANCES à payer à Monsieur [K] et Madame [H] 5.000 euros à titre de provision pour frais d’instance ;
Condamnons la société DUNE ASSURANCES à payer à Monsieur [K] et Madame [H] de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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