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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 févr. 2025, n° 23/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Février 2025
N° RG 23/02625 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4GA
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 22] (SERBIE)
demeurant [Adresse 23] (DANEMARK)
représenté par Maître Max Ulrich KLINKER, avocat du Barreau de NICE, avocat plaidant et par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 17] (YOUGOSLAVIE)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2025, prorogé au 27 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 27 Février 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL [12], Maître [Y] [G] de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – [G] – 8 le
N° RG 23/02625 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4GA
EXPOSE DU LITIGE
Par testament olographe fait [Localité 13] le 25 octobre 2014, M. [D] [F], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (Serbie-Monténégro, ex-Yougoslavie) et demeurant [Adresse 11] a désigné Mme [I] [J], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 17] (Serbie-Monténégro, ex-Yougoslavie) et demeurant également [Adresse 11], usufruitière de la totalité de sa succession.
Par acte reçu devant Maître [K] [H], notaire [Localité 13] le 8 juillet 2019, M. [D] [F] et Mme [I] [J] ont acquis à concurrence de la moitié chacun un appartement correspondant au lot n°26 d’un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 19]” se situant entre les trois voies que sont la “[Adresse 20]”, “[Adresse 18]” et “le [Adresse 15]” sis sur la commune [Localité 13] cadastré Section ES n°[Cadastre 2] lieudit “[Adresse 5]” pour une surface de 63 ares et 95 centiares, comprenant également 1404/80622èmes des parties communes spéciales à tous les propriétaires d’appartement et 1404/101399èmes des parties communes générales.
Le [Date mariage 9] 2020, M. [D] [F] et Mme [I] [J] se sont mariés devant l’officier d’état civil [Localité 13] sans contrat de mariage préalable.
Suite au décès de M. [D] [F], intervenu le [Date décès 1] 2020 [Localité 13], la succession de M. [D] [F] a été ouverte le 4 décembre 2020 par Maître [K] [H], notaire [Localité 13].
Le testament olographe établi le 25 octobre 2014 par M. [D] [F] instituant son épouse légataire de l’usufruit de la totalité de sa succession, a été déposé le 14 janvier 2021 aux termes d’un acte reçu par Maître [K] [H].
Le 7 octobre 2021, Maître [K] [H] a dressé acte de notoriété contenant acceptation de la succession de M. [D] [F], celui-ci laissant pour lui succéder, outre son épouse, Mme [I] [J] veuve [F], son fils né d’une première union, M. [M] [F].
L’étude de ce même notaire a, par courrier daté du 12 mai 2022, fait parvenir à Mme [I] [J] deux projets d’état liquidatif de la succession de M. [D] [F].
Le 8 mars 2023, Maître [K] [H] a établi un compte-rendu de situation de la succession de M. [D] [F] faisant état de désaccords entre les ayant-droits.
Par acte de commissaire de justice, M. [M] [F] a fait délivrer à l’étude le 26 septembre 2023 à Mme [I] [J] veuve [F], une assignation aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [D] [F].
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [M] [F] sollicite de :
— débouter Mme [I] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de M. [D] [F], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 13],
— ordonner préalablement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [F]-[J],
— ordonner la conversion de l’usufruit du conjoint survivant en rente viagère et déterminer le montant de la rente,
— désigner un expert avec la mission d’évaluer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 10] cadastré section ES n° [Cadastre 2] d’une contenance de 63 ares et 95 centiares, correspondant à l’appartement lot n°26 et les 1404/80622èmes des parties communes spéciales à tous les propriétaires d’appartements et 1404/101399èmes des parties communes générales,
— désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage, à l’exception de Maître [H], notaire [Localité 13] pour y procéder,
— ordonner en cas d’impossibilité de partage, la vente aux enchères publiques du bien immobilier sis [Adresse 10] cadastré section ES n°[Cadastre 2] d’une contenance de 63 ares et 95 centiares, correspondant à l’appartement lot n°26 et les 1404/80622èmes des parties communes spéciales à tous les propriétaires d’appartements et 1404/101399èmes des parties communes générales,
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— dire et juger que les frais de notaire et d’expertise s’imputeront en frais de partage sur la succession,
— désigner tel juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficulté,
— condamner Mme [I] [J] à lui verser une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [I] [J] à lui verser une somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître [Y] [G], sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de sa demande d’ouverture de partage judiciaire, il fait valoir qu’il souhaite voir ses droits de nu-propriétaire garantis pour l’avenir, exposant que Mme [I] [J] a pris possession des liquidités, que les actifs financiers déposés au [16] à hauteur de 92.218,19 € constitués essentiellement de biens propres ont disparu ; que les deux véhicules automobiles relevant des actifs de la succession ont été vendus par Mme [J] ; que des bijoux ont disparu ; que la soulte proposée par Mme [J] à hauteur de 16.800 € pour le rachat de ses droits dans l’immeuble indivis et la somme qu’elle lui propose à hauteur de 3.000 € correspondant à sa cote part du prix de vente des véhicules sont dérisoires.
Pour s’opposer à la désignation de Maître [K] [H] en qualité de notaire commis, il avance que ce dernier a été chargé par Mme [I] [J] de la succession de M. [D] [F] et qu’il y a lieu de désigner un notaire ne connaissant aucune des parties afin que les opérations de partage soient les plus neutres et équitables possibles.
Au soutien de sa demande de conversion de l’usufruit du conjoint survivant en rente viagère, il invoque les articles 759 et suivants du Code Civil ainsi que l’article 1098 du même code.
Au soutien de sa demande de désignation d’un expert, il expose que Maître [K] [H] a donné une valeur indicative du bien immobilier à hauteur de 75.000 € net vendeur + ou – 5%, soit entre 71.250 € et 78.750 € et qu’il convient d’actualiser l’évaluation du bien immobilier.
Pour s’opposer à la demande de Mme [I] [J] de limiter les opérations de partage de la succession au seul immeuble indivis, il affirme que la totalité de la succession, à savoir la valeur bancaire, la valeur mobilière et immobilière, les véhicules et autres peuvent faire l’objet d’un partage.
*****
Par conclusions en réponse signifiées le 21 mai 2024 par voie dématérialisée, Mme [I] [J] demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
— débouter M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— limiter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage au seul bien immobilier sis [Adresse 8],
A TITRE SUBSIDIAIRE concernant la seule demande d’expertise,
— mettre à la charge de M. [M] [F] la consignation de l’expert judiciaire nommé sans que cette somme ne puisse être intégrée au passif de la succession,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— désigner Maître [B] [H], notaire [Localité 13] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, ou à titre subsidiaire, Maître [X],
— commettre tel juge qu’il plaira pour surveiller les opérations,
— renvoyer chacune des parties à la charge de ses frais et dépens.
Mme [I] [J] expose, pour s’opposer à la demande de partage de la totalité de l’indivision successorale qu’elle est usufruitière de la totalité de la succession en application du testament olographe non contesté et qu’il ne peut y avoir partage entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ceux-ci n’étant pas en indivision et détenant des droits différents et indépendants les uns des autres ; que la seule indivision existante est constituée du bien immobilier et qu’aucune opération de comptes et partage ne peut donc avoir lieu en application de l’article 1361 du Code de Procédure Civile sur les autres biens de la succession.
En réponse à la demande de conversion de l’usufruit de Mme [J] en rente viagère formulée par M. [M] [F], elle expose qu’en application de l’article 760 du Code Civil, cette conversion ne peut être imposée par le juge au conjoint survivant lorsque l’usufruit porte sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant et qu’en conséquence, cette conversion ne peut
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concerner que l’usufruit à hauteur de 3/4 sur les véhicules et l’épargne du défunt d’un montant de 92.218,19 €, soit une conversion concernant une somme totale de 71.413 €.
Concernant l’usufruit des autres biens, notamment les véhicules d’une valeur de 3.000 €, elle indique qu’il faudrait prévoir la location que de tels biens pourraient procurer.
Enfin, elle souligne que, outre l’absence de proposition quant à la somme précise que M. [M] [F] se propose de lui verser chaque mois, la conversion de son droit réel sur le bien en un droit de créance successive est risquée au regard du risque d’insolvabilité du nouveau débiteur, lequel ne fait aucune proposition sérieuse permettant au juge de fixer les sûretés d’une telle conversion.
En réponse à la demande de vente aux enchères du bien immobilier, elle excipe de l’article 764 du Code Civil pour s’y opposer, lequel lui confère jusqu’à son propre décès un droit d’habitation et d’usage sur le logement appartenant aux époux et dépendant totalement de la succession. Elle affirme que son occupation du bien ne prive nullement M. [M] [F] de ses droits de nu-propriétaire, ni de ses droits de propriétaire à terme.
En réponse à la demande de dommages et intérêts, elle affirme qu’elle n’oppose aucune résistance en usant de son droit d’habiter dans le logement familial, qu’elle a le droit en tant qu’usufruitière de disposer de l’argent laissé par son époux qui jusqu’à sa mort, pourvoyait au besoin de la famille, qu’elle propose de racheter à M. [M] [F] ses droits en nue propriété à hauteur de 16.800 euros ainsi que les frais sur la base des estimations réalisées.
En réponse à la demande d’expertise immobilière, elle affirme que cette demande est prématurée, coûteuse et inutile, que le notaire a déjà procédé à une évaluation du bien immobilier, que M. [M] [F] ne fournit aucune contre valeur fondant sa contestation de l’évaluation réalisée et qu’il pourra dans le cadre des opérations de partage, faire procéder à des estimations, Mme [I] [J] indiquant ne pas s’opposer à toute visite du bien pour ce faire.
À défaut, n’étant pas à l’origine de cette demande, elle estime que la consignation doit être mise à la charge exclusive et définitive de M. [M] [F].
*****
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 13 novembre 2024 par ordonnance du 11 juillet 2024, afin de permettre à Maître [G] de conclure avant le 19 septembre 2024 et à Maître CLOAREC de lui répondre avant le 8 novembre 2024, et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 14 novembre 2024. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, lequel a été prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, au regard des éléments d’extranéité, sera rappelé qu’en application du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 applicable aux successions ouvertes après le 17 août 2015, la loi applicable pour régler l’intégralité de la succession de M. [D] [F] est la loi de la dernière résidence habituelle des époux, à savoir la loi française en présence d’une dernière résidence habituelle sise [Adresse 21], ville située en FRANCE.
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale [D] [F] et l’indivision conventionnelle immobilière [F]-[J] :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
Il convient également de rappeler que le décès d’une personne physique place immédiatement ses successeurs en situation d’indivision, et les articles 815 et suivants du Code civil sont applicables. Il en va de même pour le bénéficiaire d’un legs et l’héritier réservataire.
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Une telle indivision existe également entre les successeurs en pleine propriété et les successeurs en usufruit.
Selon l’article 815-18, alinéa 1er, du Code civil : « Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu’elles sont compatibles avec les règles de l’usufruit”.
Ainsi, l’existence d’un démembrement de propriété n’empêche nullement la naissance de l’indivision successorale au décès du De Cujus.
En l’espèce, Mme [I] [J], conjoint survivant, a reçu une libéralité à son profit, à savoir un legs correspondant à l’usufruit de la succession dans sa totalité. Ce legs prévoit un démembrement de propriété.
En présence d’un seul enfant, à savoir M. [M] [F], M. [D] [F] laisse également pour lui succéder un héritier réservataire, titulaire d’un droit en pleine propriété.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les parties que l’appartement sis [Localité 13] acquis par M. [D] [F] et Mme [I] [J], a été acquis en indivision. Cette indivision est une indivision immobilière conventionnelle particulière créée préalablement à leur mariage. M. [M] [F] et Mme [I] [J] succède à M. [D] [F] s’agissant de sa part de cet immeuble indivis.
Enfin, les époux s’étant mariés, peu de temps avant le décès de M. [D] [F] sous le régime de la communauté aux acquêts, existe également une indivision post-communautaire [F]-[J] à liquider.
Il résulte du projet de partage et du compte rendu de situation établis par Maître [K] [H] (pièce n°7 et 8 du demandeur) que les actifs relevant de l’indivision successorale de M. [D] [F] seraient les suivants :
— une voiture de marque PEUGEOT
— une voiture de marque FORD,
— la moitié en pleine propriété d’un appartement sis [Localité 13],
— des meubles meublants de l’appartement indivis sis [Localité 13],
— un compte créditeur [16] ,
— le rappel des sommes dues par la CAF.
Concernant les droits dévolus à chacun et leur valeur, M. [M] [F] et Mme [I] [J] sont en profond désaccord, M. [M] [F] affirmant que la soulte proposée par Mme [I] [J] n’est pas suffisante.
En conséquence, en présence de contestations s’élevant sur la manière de procéder au partage de trois indivisions intéressant les parties, à savoir l’indivision immobilière conventionnelle, l’indivision post-communautaire, et l’indivision successorale, la demande de Mme [I] [J] de limiter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage à ce seul bien immobilier n’est pas justifiée et il y a lieu d’ordonner, en sus de l’ouverture de leurs opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision immobilière conventionnelle, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux et de l’indivision successorale issue du décès de M. [D] [F].
II. Sur la demande de désignation d’un notaire commis :
L’article 1361 du Code Civil dispose que “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du CPC poursuit en indiquant que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les deux indivisaires ont potentiellement des droits de nature différente en présence d’un démembrement de propriété prévu par la gratification de Mme [I] [J].
Par ailleurs, préalablement aux opérations de liquidation et partage, il y a lieu concernant la dévolution successorale de chacun, de calculer les droits légaux de Mme [I] [J] afin de déterminer si après imputation, tout d’abord de son droit viager au logement, puis éventuellement de la libéralité après conversion de l’usufruit, ses droits portent atteinte ou non à la réserve dont bénéficie M. [M] [F], et ce en application des articles 757, 765, puis 758-5 alinéa 2 du Code Civil.
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Enfin, l’actif successoral comprend un bien soumis à publicité foncière.
Au regard des éléments susdits, les opérations de comptes, liquidation et partage revêtent un caractère complexe justifiant la désignation d’un notaire commis pour y procéder.
Mme [I] [J] sollicite la désignation de M. [K] [H]. Néanmoins, celui-ci ayant été chargé de la succession de M. [D] [F] par celle-ci, il y a lieu dans un souci d’impartialité du notaire commis dans l’exercice de sa mission de procéder à la désignation d’un autre notaire en la personne de Maître [A] [E], notaire [Localité 13].
III. Sur la demande de M. [M] [F] de convertir l’usufruit du conjoint survivant en rente viagère :
L’article 759 du Code Civil dispose que “Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même”.
Néanmoins, l’article 760 alinéa 3 du Code Civil poursuit en disposant que “le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant”.
Concernant le droit viager du conjoint survivant sur le logement et le mobilier le garnissant, en application de l’article 760 du code civil, il ne peut être fait droit à sa demande en raison de l’oppposition de la conjointe survivante.
Concernant l’usufruit dont Mme [I] [J] disposerait sur les autres biens, il y a lieu d’appliquer les alinéa 1 et 2 de l’article 760 du Code Civil qui prévoient : “A défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu’au partage définitif.
S’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit”.
En l’espèce, au regard du peu d’éléments versés au dossier par les parties, en l’absence de détermination des droits dévolus à chacun, et de distinction faite par M. [M] [F] dans sa demande entre la conversion de l’usufruit du conjoint survivant issu de la libéralité et l’usage du logement et du mobilier le garnissant issu d’une disposition légale, il apparaît prématuré de statuer sur ce point, dans la mesure où une fois les droits de chacun déterminés, il y aura lieu de les valoriser pour éventuellement ensuite pouvoir envisager une éventuelle conversion du droit d’usufruit de Mme [I] [J] sur les biens autres que le logement et les meubles le garnissant, en rente viagère.
Il sera donc sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de l’établissement d’un projet d’état liquidatif par le notaire commis ou d’un procès-verbal de difficulté du notaire commis ou d’un rapport par le juge commis.
IV. Sur la demande de désignation d’un expert :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chacun de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dans l’hypothèse de l’espèce, à savoir le recours à la procédure de partage judiciaire complexe, l’article 1365 prévoit que le notaire commis “peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis”.
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Résulte de ce texte, que la valorisation des actifs successoraux ressort par principe de la mission du notaire commis. Le recours à un expert pour évaluer un actif successoral est donc prévu à titre d’exception.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [M] [F] ne verse aucun élément démontrant que les conditions de l’exception prévue à l’article 1365 du Code Civil sont réunies. Ainsi, en l’absence d’un quelconque élément démontrant que la valeur ou la consistance du bien justifie de recourir à une mesure d’expertise, il sera débouté de sa demande sur ce point.
V. Sur la demande de licitation :
L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
L’article 1273 du Code de Procédure Civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation.
En l’espèce, la demande la licitation formulée par M. [M] [F] ne contient aucune demande de mise à prix.
En conséquence, la demande de licitation telle que formulée par ce dernier ne saurait s’interpréter comme une prétention au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point au dispositif de la présente décision, la partie la plus diligente étant invitée après réalisation de l’évaluation du dit bien immobilier par le notaire commis ci-dessus désigné, à formuler, le cas échéant, une demande de licitation avec fixation d’une mise à prix, étant rappelé qu’il conviendra alors de démontrer qu’aucun des indivisaires ne peut ou ne veut prendre le bien, ce qui n’est nullement établi dans le cadre des présents débats puisque Mme [I] [J], par sa proposition de verser une soulte à M. [M] [F], semble manifester son intention de prendre le bien immobilier indivis.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur le fondement de cet article, l’exercice d’un droit ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
M. [M] [J], fait valoir, au soutien de cette demande, qu’il n’a eu d’autre choix que de saisir la présente juridiction compte tenu de la résistance de Mme [I] [J]. Il n’expose aucun élément en faveur d’un éventuel abus de droit de Mme [I] [J] en vu de lui nuire, ou d’une mauvaise foi qui animerait cette dernière.
En conséquence, M. [M] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [I] [J].
VII. Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
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En l’espèce, en raison de la nature de l’affaire, chacune des parties sera condamnée au paiement de la moitié des dépens.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, les circonstances de l’espèce commande de dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [I] [J] sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du CPC, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [I] [J] de sa demande de limiter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage au seul bien immobilier constitué d’un appartement sis [Adresse 8],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [D] [F], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (Serbie, Ex-Yougoslavie) et décédé le [Date décès 1] 2020 [Localité 13],
ORDONNE préalablement à la liquidation de la succession de M. [D] [F], la liquidation du régime matrimonial de M. [D] [F] et Mme [I] [J] veuve [F], et de l’indivision conventionnelle immobilière [F]-[J],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [A] [E], Notaire sis [Adresse 7] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir à partir des éléments que les parties lui soumettront ;
N° RG 23/02625 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4GA
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVI et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
DÉBOUTE M. [M] [F] de sa demande de conversion de l’usufruit de Mme [I] [J] sur le bien immobilier constituant l’ancien logement familial, à savoir l’appartement sis [Adresse 8],
SURSOIT à statuer sur la demande de M. [M] [F] de conversion de l’usufruit de Mme [I] [J], conjointe survivante, sur les biens autres que l’ancien logement familial, en rente viagère dans l’attente de l’établissement d’un projet d’état liquidatif par le notaire commis ou d’un procès-verbal de difficulté du notaire commis ou d’un rapport par le juge commis.
DÉBOUTE M. [M] [F] de sa demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de la valeur du bien immobilier indivis à usage d’habitation constitué d’un appartement lot n°26 sis [Adresse 8],
DÉBOUTE M. [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [I] [J],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE M. [M] [F] au paiement des dépens à hauteur de la moitié ;
CONDAMNE Mme [I] [J] au paiement des dépens à hauteur de la moitié ;
DÉBOUTE M. [M] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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