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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [V] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles-hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01759 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CRE
N° MINUTE :
10/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01759 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2023, la société DIAC a consenti à M. [D] [V] [I] une location avec option d’achat (LOA) portant sur un véhicule Renault Dacia Nouveau Duster Extreme Eco-G 100 4x2 d’une valeur comptant de 23 095,76 €. Il a été convenu d’une location de 49 mois moyennant un loyer mensuel unique de 1000 euros, suivi de 48 loyers de 258,98 € TTC, hors assurances et prestations, outre une clause de rachat en fin d’un contrat d’un montant de 16 953,76 €.
Par courrier recommandé du 14 mars 2024, avisé le 18 mars 2024, la SA DIAC a mis en demeure le locataire de lui régler la somme de 639,61 € au titre des arriérés de loyers et des intérêts de retard, sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 4 avril 2024, la SA DIAC a invité le locataire à lui restituer le véhicule sous 48 heures, à moins qu’il ne soit en mesure de régler le solde intégral de son financement.
Par ordonnance afin d’appréhension sur injonction du 4 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a fait injonction à M. [D] [V] [I] de restituer son véhicule à la société DIAC.
Après restitution et constat réalisé le 18 septembre 2024, le véhicule a été vendu le 21 octobre 2024 au prix de 16 508 euros TTC (13 756,67 euros hors taxes).
Par courrier du 6 décembre 2024, la SA DIAC a mis en demeure M. [D] [V] [I] d’avoir à régler la somme de 9164,82 euros sous quinze jours, sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la SA DIAC a assigné M. [D] [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner M. [D] [V] [I] au paiement de la somme de 9164,82 euros au titre du contrat de location avec option d’achat avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 décembre 2024,
— condamner M. [D] [V] [I] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle la société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que M. [D] [V] [I] n’a pas régularisé ses loyers impayés dans le temps qui lui a été imparti par la mise en demeure du 14 mars 2024, de sorte que le contrat s’est trouvé résilié et les sommes dues en application de ce dernier ont été exigibles en totalité. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle rappelle que l’absence de paiement des loyers constitue une violation grave des obligations contractuelles du débiteur.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
M. [D] [J], assigné à étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 8 juillet 2025, la réouverture des débats a été ordonnée, aux fins de permettre à la demanderesse de faire valoir ses observations sur :
— l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
— le respect par la demanderesse des dispositions de l’article D 312-18 du code de la consommation,
— la nature des sommes portées au crédit du compte postérieurement au 4 avril 2024.
L’affaire a été ré-examinée à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle la société DIAC, représentée par son conseil, a indiqué que la clause de subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire, et que, le véhicule ayant déjà été restitué, le contrat était en tout état de cause d’ores et déjà résilié. Elle a par ailleurs précisé que les « avoirs » figurant au décompte correspondaient à des paiements effectués par M. [D] [V] [I].
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
L’article L312-40 du Code de la consommation dispose qu’ en cas de défaillance de l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée suivant un barème fixé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué qu’après vérification de l’absence de forclusion, de ce que le terme du contrat est bien échu, et de l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
En l’espèce, le premier loyer impayé est daté du mois de février 2024 (le loyer de février 2024 ayant été réglé, mais ceux de janvier et mars 2024 ne l’ayant pas été), de sorte que la demande formée le 8 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge peut écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt , si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt .
En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt , après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation , où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, il ressort du contrat de location avec option d’achat (article 4 des conditions générales) qu’en cas de défaillance du locataire (non paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer au bailleur le véhicule loué avec tous ses accessoires et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après.
Cette clause peut donc jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de non-paiement des loyers ou d’une autre obligation essentielle du contrat, celles-ci n’étant pas définies de manière limitative par le contrat, laissant ainsi au bailleur le choix de ce que constitue une obligation essentielle du contrat ou le montant des impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation. Surtout, cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles le locataire peut faire échec à la clause résolutoire, en ne fixant pas de délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire, impliquant la restitution du bien d’une valeur de 23 095,76 euros à sa date d’achat, le paiement des échéances échues et impayés et une indemnité de résolution.
Cette clause doit ainsi être considérée comme abusive et partant non écrite.
Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 639,61 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) ait été envoyée le 14 mars 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier loyer impayé est daté du mois de février 2024, le loyer de février 2024 ayant été réglé, mais ceux de janvier et mars 2024 ne l’ayant pas été.
Il apparait par ailleurs que dès le 4 avril 2024, la société DIAC a exigé la restitution du véhicule sous 48 heures, et, déposé une requête aux fins d’appréhension sur injonction devant le juge de l’exécution le 2 septembre 2024, accordée par ordonnance du 4 septembre 2024. Le véhicule a été restitué le 18 septembre 2024.
Il résulte enfin du décompte arrêté au 5 décembre 2024 que le locataire a réglé les loyers, intitulés « avoirs » dans le décompte, d’avril, mai, juin et août 2024. Ainsi, seuls deux loyers étaient impayés lorsque la société DIAC a procédé à l’appréhension du véhicule, alors même que la résiliation du contrat n’avait pas été prononcée judiciairement;
Ces manquements (deux mois de loyer impayés: février et mars 2024) ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat, et la demande de résiliation judiciaire sera rejetée.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande formée au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article L. 312-40 du code de la consommation et le débiteur ne pourra être condamné à payer que les seules échéances impayées, lesquelles s’élèvent à les loyers échus impayés s’élèvent à 591,82€ (295,91 euros x 2);
M. [D] [V] [I] sera en conséquence condamné à payer à la SA DIAC la somme de 591,82€, avec intérêts au taux légal, à défaut de précision dans le contrat du taux contractuel, à compter du 18 mars 2024, date de réception de la mise en demeure de payer.
Sur les frais du procès
La SA DIAC qui succombe en ses demandes principale et subsidiaire, supportera la charge des dépens de l’instance, et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 22 juin 2023 par M. [D] [V] [I] auprès de la société DIAC ne sont pas réunies ;
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par M. [D] [V] [I] le 22 juin 2023, auprès de la société DIAC,
CONDAMNE M. [D] [V] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 591,82€, avec intérêts au taux légal, à défaut de précision dans le contrat du taux contractuel, à compter du 18 mars 2024, date de réception de la mise en demeure de payer,
CONDAMNE SA DIAC aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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