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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 14 oct. 2025, n° 24/07480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Octobre 2025
RG N° RG 24/07480 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYIF / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [D]
C /
[K] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06/05/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060
ENVOI 1grosse+1expédition LE :
Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
Me Nathalie CARON, vestiaire : 152
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 3 octobre 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée signé le 23 mai 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S] [D], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (Rhône)
et de
Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ([11]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les époux de leur demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE en conséquence que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 3 octobre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;Auteur in -1479072793Liste déroulante
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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