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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 oct. 2025, n° 25/09735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09735 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36WL
MINUTE: 25/2006
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [P]
né le 30 Août 1988
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
présent assisté de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [L] [P]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Octobre 2025.
Le 09 Octobre 2025, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [P].
Depuis cette date, Monsieur [J] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 14 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Octobre 2025.
A l’audience du 20 Octobre 2025, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [J] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [P] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] a compter du 09/10/2025 sur décision du directeur de l’établissement prise le même jour en application des dispositions de l’article L. 3212- 3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de son frère.
Celui-ci, suivi pour des troubles psychiatriques, a été admis en soins psychiatrique en raison d’une décompensation psychiatrique liée à une rupture de traitement.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures qu’il présente des idées délirantes à thématique persécutoire centré sur son frère. Il se dit ainsi convaincu que son frère lui a volé un enfant en prenant son sperme et en inséminant des femmes. Il adhère totalement au délire et n’émet aucune critique sur son état. Par ailleurs, il est banalise sa consommation de stupéfiants.
L’avis motivé en date du 14 octobre 2025 mentionne la persistance d’idées délirantes de type persécutive envers son frère. Toutefois, il ébauche une critique de ces troubles et accepte passivement de prendre le traitement.
A l’audience, Monsieur [P] [J] confirme avoir des troubles liés à l’angoisse et au stress tout en déniant avoir été sujet à une activité délirante. Il émet le souhait de poursuivre le traitement engagé et reconnait que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète est actuellement nécessaire.
Le conseil n’a pas fait d’observation.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux que Monsieur [J] [P] reconnait partiellement. Ces troubles rendent impossible un consentement constant et éclairé de la personne et nécessitent toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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